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Jean-Luc Warsmann
Question N° 68142 au Ministère des Transports


Question soumise le 29 décembre 2009

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la possibilité d'obliger le port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun. Il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 16 mars 2010

La ceinture de sécurité est le dispositif essentiel prévu pour assurer la protection des occupants des véhicules en cas de choc. L'obligation d'équipement des autocars en ceintures de sécurité à toutes les places a été introduite par les directives européennes 96/36/CE, 96/37/CE et 96/38/CE du 17 juin 1996, transposées en droit français par l'arrêté du 5 décembre 1996. Elle s'applique à tous les autocars de plus de 3,5 tonnes mis en circulation depuis le 1er octobre 1999 et à ceux de moins de 3,5 tonnes mis en circulation à partir du 1er octobre 2001. La proportion d'autocars équipés de ceintures progresse au fur et à mesure du renouvellement du parc par les entreprises. La France a été, en 1999, le premier État membre de l'Union européenne à imposer l'équipement des autocars en ceintures. Elle dispose donc déjà du parc de véhicules le mieux équipé au sein de l'Union européenne. Pour accélérer l'équipement en ceintures de sécurité, l'arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, a fixé l'échéance du 1er septembre 2015 pour que tous les autocars soient équipés de ceintures de sécurité. Ce délai prend en compte l'impossibilité technique d'installer des ceintures de sécurité sur des véhicules qui n'en sont pas munis et les besoins d'investissement que nécessite le remplacement des véhicules non pourvus de ceintures de sécurité par des autocars neufs. Pour les entreprises de transport, cela constituera un effort important d'investissement. Elles devront en effet répondre dans le même temps à la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de leur parc de véhicules et à l'équipement de leurs autocars en éthylotests antidémarrage. En ce qui concerne les sanctions en cas de non-port de la ceinture de sécurité, le passager d'un autocar qui n'attache pas sa ceinture encourt une peine d'amende d'un montant de 135 euros (contravention de la 4e classe). En cas de paiement dans les trois jours, le montant de l'amende est minoré à 90 euros. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l'amende est majoré à 375 euros. Le contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes, approuvé par le décret n° 2008-828 du 22 août 2008, dispose que le donneur d'ordres doit veiller à ce que les personnes désignées comme responsables à bord de l'autocar aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d'enfants. De même, le donneur d'ordres doit demander à ces personnes de dispenser les consignes de sécurité à appliquer et notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité et de veiller à leur respect.

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