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Raymond Durand
Question N° 68136 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 29 décembre 2009

M. Raymond Durand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut des sapeurs pompiers volontaires. La France compte 250 000 pompiers dont 200 000 sont des volontaires sans qui les missions au service de la population ne pourraient être réalisées dans de bonnes conditions. Lors du congrès national de la Fédération nationale des sapeurs pompiers de France a été annoncée la création de nouvelles normes pour le volontariat sur les bases des conclusions de la commission « ambition volontariat ». L'article 11 de la loi du 3 mai 1996, modifiée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, dispose que les vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale. Or l'article R. 262-6 du code de l'action sociale, modifié par le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, article 2, précise que sont prises en compte l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient pour la détermination du montant du revenu de solidarité active tandis que l'article 8 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ne précise pas que les vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas prises en compte dans les ressources permettant de déterminer le revenu minimum d'insertion ou actuellement le revenu de solidarité active. De ce fait, le décalage entre les différentes législations a fondé les commissions départementales d'aide sociale à confirmer le remboursement du RMI perçu par des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin de mettre un terme à cette incompatibilité législative et ainsi renforcer l'attractivité du statut des sapeurs-pompiers volontaires.

Réponse émise le 17 janvier 2012

L'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoit que les vacations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires sont exonérées de tout prélèvement fiscal ou social. Les débats parlementaires préparatoires au vote de cette loi démontrent que le législateur a clairement considéré que les vacations ne constituaient pas une source de rémunération mais un dédommagement matériel du service rendu à la collectivité.

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