M. Patrick Beaudouin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'adossement des régimes de retraite spéciaux au régime général. L'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale dispose, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, que « l'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés [...] respecte le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général ». Dans son rapport 2008 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes constatait l'écart entre les prévisions établies lors de l'adossement de la Caisse nationale des industries électriques et gazières et les réalisations, qui pourrait conduire à une charge définitive pour la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elle concluait à la nécessité d'apporter des modifications aux règles d'adossement, afin de mieux prendre en compte les intérêts patrimoniaux du régime général. Elle proposait, notamment, une clause de révision encadrée au profit du régime général lors des prochains adossements, un meilleur calibrage des futurs adossements en partant d'hypothèses de projection de recettes identiques pour le régime général et les régimes complémentaires, un choix des taux d'actualisation sur des références objectives de marché, une mise en regard systématique des prévisions et des réalisations dans les rapports annuels prévus par l'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale. Alors que la Commission européenne a rendu, voici quelques mois, une décision favorable à l'adossement du régime de retraite de la RATP, il lui demande quelles suites il entend réserver à ces différentes propositions.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'adossement des régimes de retraite spéciaux au régime général. L'article L. 222-6 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'adosser un régime spécial dont l'existence est antérieure à la création de la sécurité sociale (1945) à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) (régime général). Un tel adossement consiste à faire prendre en charge au régime général, et selon ses propres règles, une partie des droits à pensions des ressortissants du régime spécial ; celui-ci cotise en retour pour ses affiliés au régime général. L'adossement permet ainsi, en augmentant le nombre de cotisants du régime général, de répartir le risque vieillesse sur un plus grand nombre d'assurés, ce qui accroît la mutualisation du risque. De ce point de vue l'opération est bénéfique pour le régime général et, plus globalement, pour le système de retraite français. Plus précisément, l'article L. 222-6 prévoit la procédure suivante : une convention d'adossement est passée par le régime spécial avec la CNAVTS et I'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) ; elle doit être approuvée par les ministres de tutelle des régimes de retraite concernés. Cette opération donne lieu à une information préalable des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat qui dispose d'un délai pour évaluer les modalités de l'opération envisagée. Un rapport quinquennal de suivi de l'adossement est adressé au Parlement. Les commissions saisies des projets de loi de financement de la sécurité sociale, prévues par les articles LO 111-9 et 10 du code de la sécurité sociale (CSS), exercent leurs prérogatives de suivi et de contrôle des conventions d'adossement. L'article 222-7 du CSS précise que l'adossement doit respecter le principe de « stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés du régime général ». Ce principe peut en particulier conduire le régime spécial à compléter ses versements de cotisations par le paiement d'une soulte fixée par la convention pour équilibrer le montant des droits à pensions transférés au régime général. L'adossement se réalisant sous forme de convention entre des personnes morales, généralement de droit privé, les conditions de chacun d'entre eux sont discutées au cas par cas, chaque opération étant unique, par les parties concernées qui peuvent faire valoir leurs intérêts et peuvent refuser une proposition qui serait défavorable aux intérêts du régime. L'expérience de l'adossement de la CNIEG (Caisse nationale des industries électriques et gazières), le premier de cette importance réalisé par le régime général, et les recommandations émises à son sujet par la Cour des comptes, pourront être prises en compte et adaptées à d'éventuels adossements ultérieurs. Un adossement est en effet mis en place sur la base d'hypothèses économiques et de projections démographiques évaluées au moment de la signature. Ces données peuvent ensuite évoluer dans un sens favorable au régime spécial ou au régime général, mais elles n'en doivent pas moins être discutées et fixées de manière la plus équilibrée au moment de l'adossement. L'instauration d'une clause de révision est un élément de la négociation entre les régimes afin d'assurer sur une période l'équilibre de l'opération. Une telle clause interviendrait au bénéfice des différentes parties, régime général et régime spécial, au vu des évolutions démographiques et économiques respectives, dans un souci de réciprocité. Par ailleurs, les progrès réalisés par les caisses de retraite, et le régime général en particulier, en matière de projections financières et de connaissance des mécanismes en jeu lors des adossements, ne peuvent que conduire à des calculs plus justes lors d'opérations ultérieures.
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