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Franck Gilard
Question N° 681 au Ministère des Transports


Question soumise le 17 juillet 2007

M. Franck Gilard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les dérives fréquentes dans l'application de l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. La Fédération nationale des artisans du taxi appelle à une modification de cet article afin que soit insérée une obligation de durée d'exploitation intangible avant toute cession d'une autorisation de stationnement. Il souhaite donc connaître sa position quant à une éventuelle modification de cet article. - Question transmise à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Réponse émise le 9 octobre 2007

La possibilité pour le titulaire d'une autorisation de stationnement de conducteur de taxi de présenter à titre onéreux, à l'administration, un successeur, est une spécificité propre à l'activité de taxi. Cette valorisation économique d'une autorisation administrative permet à son titulaire d'assurer par la constitution d'un capital, les moyens de sa reconversion ou de sa retraite. La loi du 20 janvier 1995, précitée, a instauré un principe d'équilibre qui repose, d'une part, sur la fixation d'une durée d'exploitation préalable à la présentation de successeur, de 5 ou 15 ans selon la date à laquelle l'autorisation a été délivrée, et, d'autre part, sur des exceptions limitativement énumérées à l'article 4 de la loi du 20 janvier 1995, précitée. Ainsi, aux termes de cet article, trois dérogations aux délais d'exploitation de droit commun sont prévues. En premier lieu, la possibilité de présenter un successeur à titre onéreux en cas de cessation d'activité totale ou partielle, y compris en cas de liquidation judiciaire. En second lieu, en cas d'inaptitude médicale constatée par une commission médicale, mais uniquement pour les titulaires d'une autorisation de stationnement présentés, à l'autorité administrative, à titre onéreux. Enfin, en cas de décès du titulaire. Une modification de ce dispositif ne peut être envisagée dans un contexte de mutation du marché du transport individuel de personnes, sans que son impact n'ait été évalué, notamment au regard du risque de spéculation et de renchérissement de l'accès à la profession qu'il pourrait induire, et des effets de rigidité qu'il risque d'avoir sur l'offre de transport et la liberté des exploitants de poursuivre ou non leur activité. Au vu de ces éléments, une modification de l'article 4 de la loi du 20 janvier 1995, précitée, supposerait non seulement une large concertation avec l'ensemble des organisations professionnelles, mais aussi une réflexion plus large sur l'organisation du transport individuel de personnes, ainsi que sur la place et sur le rôle que les taxis doivent y tenir.

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