M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des familles souhaitant honorer leurs disparus en dehors de tout lieu de culte. Selon les termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, les communes assurent le service extérieur des pompes funèbres, directement ou par délégation de service public. Cette mission a été modifiée en 1993 et peut désormais être assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1. Toutefois, les prestations constitutives du service extérieur des pompes funèbres ne comprennent pas la mise à disposition gratuite d'une salle municipale de recueillement permettant aux familles et aux proches du défunt, notamment à ceux dont le disparu souhaite l'organisation d'obsèques civiles, de se réunir dignement. Certaines communes prennent des délibérations pour répondre favorablement aux demandes dans ce sens, mais elles sont parfois contestées dans leur décision. Il lui demande, dans le respect de l'égalité républicaine et des principes de laïcité, s'il compte améliorer et compléter les prestations constitutives du service extérieur des pompes funèbres en faisant obligation aux communes de mettre gratuitement à la disposition des familles qui le souhaitent une salle municipale de recueillement.
Les familles confrontées à un deuil sollicitent de plus en plus fréquemment les mairies pour l'organisation de cérémonies civiles, permettant d'assurer un moment de recueillement auprès du défunt, même en l'absence de cérémonie religieuse. D'une manière générale, les communes disposent de la faculté de mettre une salle communale à disposition des administrés, dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public. L'attribution de cette salle relève de la seule appréciation de la commune. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose en principe que toute occupation privative du domaine public communal donne lieu à paiement d'une redevance. Toutefois, aux termes du même article, « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». Ainsi, lorsque des funérailles à caractère civil sont organisées par une association habilitée, les communes peuvent autoriser l'occupation temporaire d'une salle communale à titre gratuit. Cette disposition permettant de répondre aux demandes de cérémonies civiles, il n'est pas envisagé de modifier la liste des prestations constitutives du service extérieur des pompes funèbres, définies par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales.
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