M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la question de la réforme de la prestation compensatoire. En effet, les divorcés sous le régime de loi de 1975 doivent une prestation compensatoire à leur ex-époux ou ex-épouse, alors même que ceux-ci ont dans beaucoup de cas refait leur vie. Il apparaîtrait juste que la prestation compensatoire cesse d'être due, lorsque la personne créancière se remarie, vit en concubinage ou contracte un PACS, dans la mesure où celle-ci n'est pas dénuée de toute ressource ou de bien immobilier. Il lui demande s'il compte revenir sur les dispositions de la loi de 1975. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 596-2000 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ainsi que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement. La représentation nationale, qui a examiné cette question à deux reprises, n'a pas estimé que la rente devait être automatiquement supprimée en cas de remariage du créancier. En effet, le remariage comme le concubinage notoire du créancier ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation financière. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque cas d'espèce, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Ces mesures paraissent de nature à concilier de façon satisfaisante les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.