M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de changement d'état civil pour les personnes transgenres. Les conditions exigées pour pouvoir modifier la mention de sexe à l'état civil ont été posées par la jurisprudence car il n'existe aucune loi mentionnant ces conditions. Un certain nombre de pays commencent cependant à légiférer sur le sujet, pour des raisons de sécurité juridique notamment, mais aussi parce que si la loi encadre les changements de domicile, de nationalité, de nom ou encore de prénom, elle refuse d'intervenir pour fixer les conditions du changement de cet autre élément de l'identité des personnes qu'est le sexe. Si la très grande majorité des magistrats exige aujourd'hui une opération de conversion sexuelle, souvent assortie d'expertises médicales humiliantes et coûteuses, avant de prononcer la modification de la mention de sexe à l'état civil, d'autres acceptent de prononcer la dite modification en dehors de toute intervention chirurgicale. Ainsi, par un arrêt rendu le 26 octobre 1998, la cour d'appel de Rennes a admis que lorsqu'une personne a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect de la vie privée justifie que son état civil mentionne désormais le sexe dont elle a l'apparence. La cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée dans le même sens par un arrêt rendu le 9 novembre 2001. L'intervention chirurgicale étant très lourde et pas toujours souhaitée par la personne transgenre, la possibilité de modifier son état civil sans intervention préalable devrait être ouverte à tous, quels que soient le territoire et le tribunal dans lequel le citoyen concerné se présente. Il lui demande donc d'éclaircir les conditions exigées pour la modification de la mention de sexe à l'état civil et d'envisager un projet de loi qui permette d'uniformiser la pratique, d'en raccourcir les délais, de réduire les expertises médicales au certificat du médecin ayant la personne en charge et de garantir des frais de justice accessibles pour tous, évitant ainsi d'injustes inégalités territoriales et sociales.
L'identité sexuelle étant l'une des composantes de l'état des personnes, soumis au principe d'ordre public d'indisponibilité, les demandes de changement de sexe à l'état civil doivent être portées devant le tribunal de grande instance. En l'absence de disposition législative fixant les conditions de changement de sexe, la Cour de cassation a estimé, dans deux arrêts rendus par son assemblée plénière le 11 décembre 1992, que « lorsque, à la suite d'un traitement médicochirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social », le principe du respect dû à la vie privée justifie que l'état civil indique le sexe dont la personne a l'apparence. Il ressort de cette jurisprudence qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier au cas par cas les demandes de changement de sexe, au regard du caractère irréversible de celui-ci. L'opération de réassignation sexuelle ne doit pas être systématiquement exigée dès lors que le demandeur apporte la preuve qu'il a suivi des traitements médicochirurgicaux (hormonothérapie, chirurgie plastique...) ayant pour effet de rendre irréversible le changement de sexe et de lui conférer une apparence physique et un comportement social correspondant au sexe qu'il revendique. Enfin, si une expertise judiciaire est souvent ordonnée pour établir la réalité du syndrome transsexuel, des instructions devraient prochainement être adressées aux parquets afin de les inviter à limiter les demandes d'expertise aux seuls cas de doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur, notamment en l'absence d'attestations émanant de plusieurs médecins, reconnus pour leur compétence en la matière, ou qui ont suivi la personne concernée. De telles consignes seront de nature à simplifier les démarches des personnes transsexuelles et à harmoniser les pratiques des juridictions.
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