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Dominique Dord
Question N° 6770 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le calcul de l'enveloppe indemnitaire allouée au maire et aux adjoints dans une commune de moins de 100 000 habitants. Cette enveloppe se calcule en fonction du nombre d'adjoints et dans la mesure où ces derniers sont tous titulaires d'une délégation de fonction du maire. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, les conseillers municipaux ayant reçu délégation de fonctions du maire peuvent percevoir, à ce titre, une indemnité, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire. Ainsi, les indemnités votées en leur faveur sont compensées à l'intérieur de l'enveloppe globale par une minoration des indemnités versées aux autres élus. Or, la répartition des missions au sein d'une petite collectivité dépend souvent des disponibilités et des compétences des élus et ne peut être figée autour du nombre d'adjoints. Ainsi, après la démission d'un des adjoints, un conseil municipal peut décider de confier ses missions à plusieurs conseillers municipaux, sans désigner de nouvel adjoint, pour des raisons pratiques ou bien faute de disponibilité suffisante d'un des conseillers pour suppléer complètement à l'adjoint démissionnaire. Le travail accompli reste le même, la répartition des tâches et des fonctions seule diffère. Il semble alors nécessaire de calculer l'enveloppe indemnitaire du maire et des adjoints sur la base du nombre d'adjoints légal, et non sur celle du nombre de postes d'adjoint pourvus, dans la mesure où le poste non pourvu est suppléé par plusieurs conseillers municipaux titulaires d'une délégation de fonction du maire. Il la remercie de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur cette question.

Réponse émise le 12 février 2008

Sur le fondement de l'article L. 2123-24-1 (III) du code général des collectivités territoriales (CGCT) et quelle que soit la population de la commune, les conseillers municipauxauxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité, sous réserve que celle-ci soit incluse dans une « enveloppe » constituée des indemnités maximales susceptibles d'être versées au maire et aux adjoints exerçant effectivement leurs fonctions. Le législateur a institué cette limite afin que ces conseillers dits « délégués » puissent être compensés pour leur participation aux responsabilités exécutives, sans toutefois que cette mesure n'alourdisse les dépenses des communes. Par ailleurs, s'il appartient au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints au maire et le montant des indemnités de fonction imputées au budget de la commune, seul le maire a le pouvoir de décider de déléguer une partie des fonctions qu'il détient, en tant qu'organe exécutif de la commune, aux adjoints prioritairement et, le cas échéant, à des conseillers municipaux. Il convient en effet de rappeler que l'octroi d'une délégation de fonction aux conseillers municipaux n'intervient qu'en complément de celle consentie aux adjoints. S'il a élargi, par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les situations dans lesquelles le premier magistrat de la commune peut confier des délégations de fonction aux conseillers municipaux, le législateur n'a toutefois pas entendu remettre en cause la priorité des adjoints à recevoir celles-ci. L'article L. 2122-18 du code précité dispose en effet que le maire, qui est au demeurant « seul chargé de l'administration », a la faculté de « déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints » puis « en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ». Une application différente des dispositions relatives aux conseillers municipaux dits « délégués » serait dès lors contraire à la position récemment exprimée par le législateur.

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