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Michel Bouvard
Question N° 6766 au Ministère de la Consommation


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur la contribution sociale de solidarité et sur la contribution additionnelle perçues sur les distributions de carburant établies au titre de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Il souhaite connaître le produit de ces contributions au titre de l'année 2005 et des trois années précédentes pour les stations-service qui acquittent les taxes sur le chiffre d'affaires. Il souhaite par ailleurs connaître, pour cette même période, les montants perçus au titre des ventes de carburants effectuées par la grande distribution qui acquitte la taxe sur la marge brute.

Réponse émise le 2 septembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au produit des contributions perçues sur les distributions de carburant de 2002 à 2005. En raison du contexte économique difficile dans lequel se trouvaient les entreprises de commerce de détail de carburants (fermetures importantes de stations-service, limitation des conséquences de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, concurrence avec la grande distribution), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 a étendu aux détaillants de carburants le bénéfice du plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), accordé aux entreprises de négoce en gros de combustibles. Le mécanisme du plafonnement est toutefois réservé aux entreprises dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes. Dans ce cas, le montant cumulé de la C3S et de la contribution additionnelle visée à l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale est plafonné à 3,08 % de cette marge brute (art. D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale). Il est précisé que la notion de marge brute, telle que mentionnée dans les textes, est une notion spécifique à la C3S, distincte de la marge commerciale. Il s'agit d'un des critères permettant de bénéficier du plafonnement de la contribution. Elle s'obtient à partir des indications qui doivent figurer dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce. Le produit de la C3S et de la contribution additionnelle se répartit comme suit pour le secteur du commerce de détail de carburants : 2002 : 4,79 MEUR ; 2003 : 4,98 MEUR ; 2004 : 3,82 MEUR (dont 53 847 EUR au titre du taux plafonné) ; 2005 : 4,83  MEUR (dont 48 762 EUR au titre du taux plafonné). S'agissant du secteur de négoce en gros de combustibles, le produit de la C3S et de son additionnelle se répartit comme suit : 2002 : 49,70 MEUR (dont 7,20 MEUR au titre du taux plafonné) ; 2003 : 43,57 MEUR (dont 6,61 MEUR au titre du taux plafonné) ; 2004 53,72 MEUR (dont 9,95 MEUR au titre du taux plafonné) ; 2005 : 64 MEUR (dont 9,35 MEUR au titre du taux plafonné).

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