M. Jacques Grosperrin alerte Mme la ministre de la santé et des sports sur les difficultés rencontrées par de nombreuses familles de personnes atteintes d'un handicap pour financer le matériel d'assistance et de rééducation. Il l'interroge sur la possibilité d'une baisse de la TVA à hauteur de 5,5 % pour ce type de matériel.
L'amélioration des conditions de vie de personnes souffrant d'un handicap est une préoccupation constante des pouvoirs publics. Conformément à ce que prévoit le droit communautaire, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique aux équipements destinés à l'usage personnel et exclusif des handicapés. L'article 278 quinquies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP, anciennement dénommée TIPS), les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de cette même liste ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté, ainsi que les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes souffrant de graves handicaps. La liste de ces équipements est définie à l'article 30-0B de l'annexe IV au CGI parmi lesquels figurent, notamment, une liste de matériels qui ont pour objet de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules. En application de l'article 278 quinquies précité, sont également soumis au taux réduit de la taxe les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l'article 30-0C de l'annexe IV précitée. Les travaux d'installation de ces ascenseurs spécifiques relèvent eux-mêmes du taux réduit. En revanche, ni l'achat d'un véhicule destiné à être transformé, ni les travaux de transformation eux-mêmes, autres que ceux destinés à l'installation des équipements spéciaux, ne peuvent être soumis au taux réduit. L'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus sont de nature à répondre, dans une large mesure, aux préoccupations exprimées.
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