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Gilles Bourdouleix
Question N° 67642 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 22 décembre 2009

M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le délit de fraude par habitude. La politique de lutte contre la délinquance dans les transports est définie par un certain nombre de textes. La loi du 5 juillet 1845 porte notamment sur les contraventions de voirie et à la circulation sur les chemins de fer. Son article 24-1 prévoit le « délit de fraude par habitude » et indique : « Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». Cette infraction permet de sanctionner toute personne qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. Parallèlement, la loi n° 79-475 du 19 juin 1979, relative aux transports publics d'intérêt local, modifiée par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, prévoit dans son article 9 que « les services de transports publics d'intérêt local sont soumis aux dispositions des articles 12 à 27 de la loi du 15 juillet 1845 ». Aux termes de cet article, le délit de fraude par habitude est applicable aux transports publics de voyageurs. Pourtant, un certain nombre d'acteurs publics (commissariats, procureurs de la république...) estiment le contraire et refusent de recevoir la plainte de réseaux de transports publics de voyageurs pour le délit de fraude d'habitude. Il lui demande de lui préciser si les dispositions l'article 24-1 de la loi du 5 juillet 1945 sont applicables aux transports publics de voyageurs ainsi qu'à tous les réseaux de transport public.

Réponse émise le 2 mars 2010

L'article 50 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure a, en effet, inséré dans la loi du 15 juillet 1885 un article 24-1 réprimant de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé sur le réseau de transport public de voyageurs sans être munie d'un titre de transport valable. Cette loi est applicable à tous les transports publics ferrés de personnes (trains, métro, tramway). En 2008, plus de 600 condamnations ont été prononcées pour voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable. Ce chiffre est cependant en baisse constante depuis 2005. Pour l'année 2008, près de 60 % des condamnations prononcées ont été des peines d'emprisonnement d'un quantum moyen de 1,8 mois. Le montant moyen des amendes infligées aux contrevenants s'élevait quant à lui à 403 euros. Pour être constitué, ce délit suppose que l'habitude soit caractérisée. Pour ce faire, il est nécessaire que le contrevenant ait fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions de défaut de titre de transport (art. 80-3 du décret du 22 mars 1942). La loi n'exige pas que l'auteur de ces contraventions ait été condamné. Il suffit en effet que chacune d'elle ait été relevée par procès-verbal et qu'elles n'aient pas fait l'objet de transaction par paiement d'une indemnité forfaitaire. Le délit est toutefois constitué si une ou plusieurs de ces contraventions ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire majorée ou à une condamnation définitive. Par conséquent, les procès-verbaux doivent être joints au dossier, en original ou en copie, pour permettre au tribunal correctionnel de statuer. En pratique, les dispositions précitées, qui permettent de réprimer plus efficacement les fraudeurs d'habitude, ne peuvent être mises en oeuvre par les parquets qu'à la demande expresse des agents assermentés des exploitants des services publics de transports. Il appartient à ces agents de procéder au recoupement et au regroupement des procédures, qui peuvent concerner des faits commis dans les ressorts de juridictions différentes, pour permettre au parquet d'envisager des poursuites. Toutefois, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, le ministère public détient le monopole de l'action publique et apprécie, de ce fait, l'opportunité de donner suite aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit. Sans pouvoir refuser de recevoir une plainte, il est dans ses prérogatives de décider de ne pas y donner suite.

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