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Jacques Pélissard
Question N° 6764 au Ministère de la Consommation


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur le statut des chambres d'hôtes. La publication du décret n° 2007-1173 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code du tourisme poursuit le triple objectif de transparence, de rétablissement d'une concurrence loyale et de cohérence des réglementations. Le décret vise aussi à encadrer cette activité qui est souvent primordiale pour le développement touristique, des secteurs ruraux notamment, et répond aux attentes d'un nombre toujours croissant de nos concitoyens et des touristes étrangers. Si le principe de déclaration inquiète un certains nombres d'opérateurs qui voient là une contrainte supplémentaire alors que cette activité n'est pour eux qu'accessoire, des interrogations se font aussi jour sur la question de la qualification de ce type d'activités. C'est pourquoi il souhaiterait qu'il indique, d'une part, quelle est la qualification juridique de l'activité chambres d'hôtes (acte de commerce, statut du commerçant) et si la réforme prévoyant l'inscription des chambres d'hôtes au registre du commerce et des sociétés est toujours d'actualité, et, d'autre part, examine la possibilité d'adapter la réglementation en fonction du nombre de chambres d'hôtes disponibles ou du revenu qui en est tiré par les propriétaires exploitants.

Réponse émise le 29 janvier 2008

Les récentes dispositions du code du tourisme relatives aux chambres d'hôtes (art. L. 324-3 à L. 324-5 et D. 324-13 à D. 324-15) sont de nature à améliorer la protection du consommateur sur un produit d'hébergement touristique qui participe au maillage de l'offre touristique, notamment en milieu rural, et à établir les conditions de transparence de l'exercice de l'activité. Elles devraient également permettre une mise en cohérence avec les réglementations, dont certaines ne s'appliquent pas de façon systématique à tout exploitant de chambre d'hôte. Il en est ainsi de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), qui est de droit commun en cas d'activité commerciale habituelle non agricole. L'inscription au registre du commerce relève des dispositions des articles L. 121-1 et L. 123-1 du code du commerce. L'article L. 121-1 du code du commerce précise que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». L'article L. 123-1 énumère quant à lui les personnes ayant l'obligation d'inscription au registre du commerce. Il en est ainsi des personnes physiques ayant la qualité de commerçant. De fait, l'inscription des loueurs de chambres d'hôtes au registre du commerce et des sociétés tient compte, d'une part, du statut de l'exploitant et, d'autre part, de la nature habituelle ou non de son activité. Au regard de la diversité de statuts des loueurs de chambres d'hôtes, cette inscription n'est pas systématique. En effet, l'exercice de cette activité concerne plusieurs catégories d'exploitants. La première vise ceux qui exercent l'activité de façon habituelle avec recherche de profits et en font leur profession, auquel cas ils doivent être inscrits au registre du commerce. La deuxième concerne ceux qui exercent cette activité de façon accessoire, en complément d'une activité professionnelle habituelle qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 123-1 précité. Enfin, la troisième catégorie est constituée par ceux qui exercent cette activité en complément d'une activité principale agricole et sont, à ce titre, soumis à des dispositions particulières.

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