Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les préoccupations des membres de l'ACAT-France concernant la mise en conformité du droit français avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), ratifié en 2000. La France a ratifié ce traité sans pour l'instant respecter les engagements qui en découlent. En effet, notre pays n'a, depuis presque dix ans, nullement modifié le droit international. De plus, le projet de loi adaptant le code pénal à l'institution de la CPI voté par le Sénat en juin 2008 tend apparemment à limiter les dispositions du statut. En effet le Sénat a accepté de donner compétence aux tribunaux français pour juger de crimes commis à l'étranger par et contre des étrangers. Mais cette « compétence universelle » est entourée de conditions très restrictives qui la vident de sa substance : seuls les criminels résidant habituellement en France peuvent être jugés, il y a également une condition de double incrimination, le monopole des poursuites n'est accordé qu'au ministère public, ou encore l'inversion du principe de complémentarité qui subordonne les poursuites en France à la condition que la Cour ait décliné expressément sa compétence. Alors que de nombreux pays européens ont déjà procédé à une harmonisation de leur législation, à l'exemple de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la Norvège, des Pays-Bas ou du Portugal, la France quant à elle demeure isolée. C'est pourquoi elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
En adoptant la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, la France a respecté tous ses engagements au regard de la convention portant statut de la Cour pénale internationale. En effet, cette convention n'impose aux États qui y sont parties ni la création d'incriminations spécifiques dans leur droit interne pour les crimes qui relèvent de la compétence de ladite cour, ni la reconnaissance d'une compétence juridictionnelle élargie. Néanmoins, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi, adopté à l'unanimité par le Sénat, comportant toutes les dispositions nécessaires pour incriminer, de la manière la plus complète possible, les comportements prohibés par ladite convention, notamment crimes ou délits de guerre, et prévoyant des règles de complicité élargies. L'avancée réalisée en ce qui concerne l'instauration d'une compétence juridictionnelle élargie pour les tribunaux français est indiscutable : aucune disposition du statut de Rome n'impose aux États parties de se reconnaître compétents pour juger les génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis à l'étranger, par des étrangers, à l'encontre des victimes étrangères. La France n'a jamais instauré une telle compétence sans y être expressément engagée par une convention internationale. Néanmoins, le Gouvernement a soutenu l'amendement déposé par le rapporteur du Sénat élargissant la compétence des juridictions pénales françaises au-delà de leur compétence habituelle. Depuis 2002, en application des articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale, qui permettent l'arrestation et la remise à la Cour pénale internationale des auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre qu'elle ne peut juger en raison de la territorialité des faits, de la nationalité de l'auteur et de la victime, la France peut dénoncer de tels faits à la Cour pénale internationale et en arrêter les auteurs qui se seraient refugiés sur le territoire de la République afin de les remettre à cette cour. En outre, en application des dispositions votées par le Sénat, la France pourrait juger elle-même de tels criminels, dès lors qu'ils résideraient habituellement sur le territoire français. La législation française est donc, dès à présent, en parfaite conformité avec les obligations résultant du statut de Rome de la Cour pénale internationale.
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