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Françoise Imbert
Question N° 67636 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 22 décembre 2009

Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la mise en conformité du droit pénal français avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). En effet, la France a ratifié ce statut en 2000, sans pour autant en respecter les engagements qui en découlent. Le projet de loi adopté par le Sénat, en juin 2008, tend à limiter les dispositions du statut. En donnant les compétences aux tribunaux français de juger des crimes commis à l'étranger par et contre des étrangers, le Sénat fait que seuls les criminels ayant résidence habituellement en France peuvent être jugés. Par ailleurs, le monopole des poursuites n'est accordé qu'au ministère public. Enfin, l'inversion du principe de complémentarité subordonne les poursuites dans notre pays à la condition que la CPI ait expressément décliné sa compétence. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend soumettre à l'Assemblée nationale un texte conforme aux principes généraux du droit pénal international et dans quel délai.

Réponse émise le 30 mars 2010

En adoptant la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, la France a respecté tous ses engagements au regard de la convention portant statut de la Cour pénale internationale. En effet, cette convention n'impose aux États qui y sont parties ni la création d'incriminations spécifiques dans leur droit interne pour les crimes qui relèvent de la compétence de ladite cour, ni la reconnaissance d'une compétence juridictionnelle élargie. Néanmoins, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi, adopté à l'unanimité par le Sénat, comportant toutes les dispositions nécessaires pour incriminer, de la manière la plus complète possible, les comportements prohibés par ladite convention, notamment crimes ou délits de guerre, et prévoyant des règles de complicité élargies. L'avancée réalisée en ce qui concerne l'instauration d'une compétence juridictionnelle élargie pour les tribunaux français est indiscutable : aucune disposition du statut de Rome n'impose aux États parties de se reconnaître compétents pour juger les génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis à l'étranger, par des étrangers, à l'encontre des victimes étrangères. La France n'a jamais instauré une telle compétence sans y être expressément engagée par une convention internationale. Néanmoins, le Gouvernement a soutenu l'amendement déposé par le rapporteur du Sénat élargissant la compétence des juridictions pénales françaises au-delà de leur compétence habituelle. Depuis 2002, en application des articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale, qui permettent l'arrestation et la remise à la Cour pénale internationale des auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre qu'elle ne peut juger en raison de la territorialité des faits, de la nationalité de l'auteur et de la victime, la France peut dénoncer de tels faits à la Cour pénale internationale et en arrêter les auteurs qui se seraient refugiés sur le territoire de la République afin de les remettre à cette cour. En outre, en application des dispositions votées par le Sénat, la France pourrait juger elle-même de tels criminels, dès lors qu'ils résideraient habituellement sur le territoire français. La législation française est donc, dès à présent, en parfaite conformité avec les obligations résultant du statut de Rome de la Cour pénale internationale.

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