M. Jean-Marc Ayrault interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur les maladies professionnelles des mineurs. Très nombreux sont les mineurs et anciens mineurs souffrant d'affections spécifiques, notamment les catégories n° 25 (affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite, des silicates cristallins : kaolin, talc, du graphite ou de la houille), n° 44 (affections consécutives à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer) et n° 44 bis (affections cancéreuses consécutives à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxydes de fer) du tableau des maladies professionnelles reconnues par le code de la sécurité sociale (régime général). Aujourd'hui encore, ceux-ci se heurtent aux longs délais d'attente de traitement des dossiers, à leurs rejets qui ne cessent de progresser pour motif de non-reconnaissance de la maladie. De la même manière que s'agissant des dispositions prises en 1999 pour la réouverture des droits à réparation des victimes de l'amiante, certaines organisations syndicales demandent que soit levé le délai de forclusion pour les tableaux 25-44 et 44 bis concernant très directement les mineurs et anciens mineurs. Il souhaite connaître ses intentions quant à cette requête et, de manière générale, quant à l'amélioration du droit à la reconnaissance de toutes les maladies professionnelles.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux maladies professionnelles des mineurs. Le régime des mines applique les règles relatives aux maladies professionnelles telles que définies par le code de la sécurité sociale. À ce titre, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Les conditions en questions sont les suivantes : un délai de prise en charge (délai maximal entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie pouvant varier de trois à 50 ans), la caractérisation de la pathologie (descriptions des symptômes ou lésions pathologiques), la liste de travaux et enfin, le cas échéant, la durée d'exposition minimale au risque. Par ailleurs, un système complémentaire de reconnaissance a été mis en place en 1993 afin de permettre au salarié de voir une maladie professionnelle reconnue d'origine professionnelle alors même que sa maladie ne peut être prise en charge par le biais d'un tableau, dans le cas où le salarié souffre d'une maladie listée dans un tableau, mais n'en remplit pas l'une des conditions, si le comité régional établit un lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie ; dans le cas où cette maladie entraîne le décès de la victime, ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %, et que le comité régional établit le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Ce système complémentaire est basé sur l'examen individuel du dossier du salarié par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (placé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie) composé de trois médecins, qui est chargé d'établir le lien entre la maladie et le travail. Dès lors, dans ce schéma d'organisation, il convient de distinguer deux types de délais : d'une part, le délai de prise en charge pour les personnes atteintes des pathologies mentionnées dans ces tableaux (pour la plupart supérieur à 35 ans à partir de la fin de l'exposition aux risques), d'autre part, le délai de prescription résultant de l'article L. 32-1 du code de la sécurité sociale, (deux ans à compter de la date du certificat médical initial qui fait le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle). Si cette prescription a été levée pour les victimes de l'amiante au régime général (article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale [LFSS] pour 1999) puis étendu au régime des mines par la LFSS pour 2009 i1 n'est pas envisagé pour autant de l'étendre aux victimes d'autres affections dues aux autres facteurs que l'amiante, telles que les victimes des affections figurant dans les tableaux des maladies professionnelles 25, 44 et 44 bis. En effet, les délais de prise en charge de parfois plus de 35 ans à partir de la fin de l'exposition aux risques apparaissent de nature à limiter les risques de prescription. Ainsi, dans le cas des maladies contractées par inhalation de silice, le tableau n° 25 des maladies professionnelles prévoit un délai de 35 ans pour la prise en charge de l'affection. Ces conditions sont remplies dans un très grand nombre de cas et ce sont environ 320 anciens mineurs qui obtiennent ainsi, chaque année, la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie.
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