M. Claude Birraux appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conséquences de l'adossement des régimes spéciaux de retraite à la caisse nationale d'assurance retraite. Si une refonte du régime des retraites n'est pas discutable en raison de l'évolution de la population active, du déficit annuel de l'ensemble des régimes de retraite, certaines mesures, comme l'adossement des régimes spéciaux, éveillent un certain nombre d’appréhensions. En effet, les salariés du privé sont soucieux de connaître les conséquences d'une telle reforme sur le montant de leurs cotisations, inquiétudes relayées par Sauvegarde retraites. Ils s'interrogent également sur la logique d'une telle mesure notamment au regard de l'équité. Ainsi il l'interpelle pour savoir, d'une part, si les salariés du privé, qui eux bénéficient du régime des retraites de droit commun, vont devoir être les premiers garants financiers des retraites des régimes spéciaux, caractérisés par des droits qui leur sont propres et, d'autre part, de bien vouloir préciser la suite des mesures que le Gouvernement entend prendre pour mener à terme cette réforme, afin de se conformer aux dispositions énoncées par la Commission européenne lors de sa décision du 13 juillet 2009.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conséquences de l'adossement des régimes spéciaux de retraite à la Caisse nationale d'assurance retraite. L'adossement d'un régime spécial au régime général n'a pas pour conséquence de modifier les contributions et les prestations des affiliés du régime général. L'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 pose un principe de « stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général ». Le système de l'adossement concerne la part des cotisations et prestations des salariés du régime spécial équivalente aux cotisations et prestations du régime général. Dans le cadre de ce dispositif, le flux financier est à double sens. Le régime spécial adossé verse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et à l'Association générale des institutions de retraite des cadres, un montant équivalent aux cotisations qui seraient encaissées par ces organismes si les ressortissants du régime spécial étaient soumis au régime général. En retour, un équivalent de pension est versé au régime spécial selon les mêmes conditions. Le régime spécial est donc placé dans une situation identique au régime général. Cependant, l'adossement ne saurait faire peser sur le régime général une charge indue liée à une situation financière plus dégradée à réglementation identique. Cela peut être par exemple le cas si le rapport démographique actifs/inactifs du régime adossé est plus dégradé que le régime général. Dans ce cas, le calcul d'un droit d'entrée versé par le régime spécial compense une dégradation éventuelle de la situation financière du régime d'accueil. La part des prestations spécifiques au régime spécial restent quant à elles financées par des contributions des employeurs et salariés de ce régime, de manière totalement distincte du régime d'accueil.
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