M. Michel Pajon attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions de constitution des bureaux de vote pour les élections politiques, et notamment les modalités de désignation des assesseurs lorsque ceux-ci, le cas échéant, doivent être désignés par le président du bureau, dans le cas où les candidats n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant. En effet, selon les dispositions inscrites à l'article R. 44 du code électoral, chaque candidat ou liste désigne, pour composer les bureaux de vote, un assesseur et un seul, cet assesseur devant présenter la qualité d'électeur dans le département. En cas d'insuffisance de désignations d'assesseurs par les candidats et d'indisponibilité des conseillers municipaux, il échoit au président du bureau de vote, conformément aux dispositions de l'article R. 44, alinéa 3, du code électoral, de procéder à la nomination d'un assesseur parmi les électeurs présents sachant lire et écrire. Cette précision n'étant pas explicite dans les dispositions de l'article R. 44, alinéa 3, précité, il lui demande si les électeurs désignés dans ce cas par le président, pour constituer le bureau, peuvent, comme ceux désignés par les candidats en vertu de l'article R. 44, se limiter à se prévaloir de la qualité d'électeur du département, ou, s'il convient, à l'inverse, de ne retenir que les seuls électeurs de la commune, voire du bureau de vote concerné.
L'article 4 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 modifiant la partie réglementaire du code électoral a amélioré le texte du troisième alinéa de l'article R. 44, désormais rédigé en termes dépourvus d'ambiguïtés : « Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune ».
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