M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le statut des personnes mises en invalidité. Ces personnes, dont la capacité de travail se trouve réduite, touchent une pension d'invalidité dont le montant varie en fonction de la rémunération des dix meilleures années de carrière et de la catégorie d'invalidité dans laquelle elles se trouvent. Cette pension d'invalidité n'empêche néanmoins pas une certaine précarité pour nombre de ces personnes. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de calcul des pensions d'invalidité. La pension d'invalidité est un revenu de remplacement servi par la sécurité sociale. Il vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident non professionnel. Le montant de la pension d'invalidité est fonction de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé. Ainsi, sur la base des dix meilleures années cotisées auprès du régime, la pension d'invalidité représente 30 % ou 50 % d'un salaire annuel moyen, selon que l'assuré est classé en 1re ou 2e catégorie, sans que ce montant excède 30 % ou 50 % du plafond de la sécurité sociale. Les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés, dans le régime général, à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité », qui signifie que l'acquisition des droits est subordonnée au versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Les régimes de retraite complémentaire, pour leur part, attribuent des points de retraite pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations, avec un calcul sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année, précédant celle de l'interruption de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, les pensions d'invalidité sont périodiquement revalorisées par application d'un coefficient identique à celui applicable aux pensions de vieillesse. La revalorisation des pensions d'invalidité de première, deuxième et troisième catégorie - cette dernière étant composée du montant de la pension de deuxième catégorie et de la majoration pour tierce personne en fonction de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac et prend en compte les écarts constatés par rapport aux prévisions passées, conformément aux dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Pour améliorer leur niveau et leur qualité de vie, les invalides peuvent cumuler leur pension avec d'autres sources de revenus, y compris un salaire. Les règles de cumul leur permettent ainsi de percevoir trimestriellement des ressources jusqu'à concurrence du montant du salaire trimestriel moyen de l'année précédant son arrêt de travail. Enfin, pour garantir un minimum de ressources, les invalides titulaires d'une faible pension sont susceptibles de bénéficier de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), ainsi que des compléments de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et d'un différentiel de cette allocation si leur taux d'incapacité, notamment, le justifie.
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