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Michel Havard
Question N° 67495 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 22 décembre 2009

M. Michel Havard appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question des nouvelles conditions d'application des prélèvements sociaux, dans le cas de la fermeture d'un PEA de plus de six ans et de transfert de ce PEA sur un compte-titre. Aujourd'hui, lorsqu'un épargnant cède des actions, des obligations et autres titres de sicav et de fonds communs de placement (FCP) pour moins de 25 730 euros par an, il ne paye pas d'IR ni de prélèvements sociaux (CSG et CRDS essentiellement) sur les plus-values dégagées. Au-delà de 25 730 euros de cessions, les plus-values sont taxées au premier euro, à 30,1 % (18 % d'IR et 12,1 % de prélèvements sociaux). Toutefois, à partir de 2010, quel que soit le montant de la cession, les plus-values seront soumises au taux de 12,1 % de prélèvement sociaux. L'épargnant titulaire d'un PEA peut avoir perdu en année n et gagné en n+1, ou inversement. L'administration a donc mis au point un dispositif pour atténuer ces effets et éviter de prélever de la CSG sur des moins-values ou des pertes intercalaires. Normalement, aucune CSG n'est due si, au moment du retrait, le PEA est globalement en perte. Le fisc a, en effet, prévu dans une instruction fiscale du 26 décembre 2005 des règles d'imputation particulières lorsque le plan comporte des pertes intercalaires. Il lui demande néanmoins de bien vouloir lui préciser les nouvelles conditions d'application des prélèvement sociaux sur les plus-values à partir de 2010 en cas de fermeture d'un PEA de plus de six ans et de transfert de celui-ci sur un compte-titre et lorsqu'il y a eu des "plus-values fictives" résultant du cours de référence retenu par le fisc au moment de la liquidation du PEA, pour le calcul du prix moyen de cession des actions.

Réponse émise le 23 mars 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux nouvelles conditions d'application des prélèvements sociaux. L'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) prévoit l'imposition aux prélèvements sociaux des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2010 quel que soit le montant des cessions du foyer fiscal, étant précisé que celui-ci continue à s'appliquer pour l'impôt sur le revenu. Pour autant, ces nouvelles dispositions ne modifient pas le régime des gains réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) de plus de cinq ans. En cas de clôture d'un PEA après l'expiration de la cinquième année, les prélèvements sociaux sont dus indépendamment de l'impôt sur le revenu. Ils s'appliquent même si le gain net réalisé lors du retrait ou de la clôture du PEA est exonéré d'impôt sur le revenu, ce qui est le cas des retraits ou des clôtures réalisés à compter de l'expiration de la cinquième année d'ouverture du plan. Ainsi, les prélèvements sociaux suivent un régime qui leur est propre, l'exonération d'impôt sur le revenu n'emportant pas celle des prélèvements sociaux. L'assiette de l'imposition s'apprécie et se détermine au regard de la situation globale du PEA, à la date du retrait ou de la clôture du plan : elle n'est pas fixée en fonction de l'origine des sommes retirées ou, en cas de retrait de titres, à raison de la plus ou moins-value réalisée sur ces titres, le PEA fonctionnant comme une enveloppe globale. Bien entendu, si à la date du retrait ou de la clôture du plan, le PEA présente globalement une perte, les prélèvements sociaux ne sont pas dus. Cette perte est imputable sur des plus-values de même nature réalisées en dehors du plan au cours de la même année ou des dix années suivantes. En revanche, lorsque le PEA présente globalement un gain, les prélèvements sociaux sont dus à hauteur de ce gain qui est, en principe, déterminé pour chaque contribution ou prélèvement social, par rapport à l'accroissement de la valeur du plan entre la date d'entrée en vigueur de la contribution ou du prélèvement social concerné, augmentée, le cas échéant, des versements effectués sur le plan depuis cette date et la date de retrait des sommes ou valeurs du plan. À cet égard, les dates d'entrée en vigueur des différents prélèvements sociaux dus sur les produits de placements sont, pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le 1er février 1996, pour la contribution sociale généralisée (CSG), le 1er janvier 1997, pour le prélèvement social de 2 %, le 1er janvier 1998, pour la contribution additionnelle « solidarité-autonomie » de 0,3 %, le 1er juillet 2004, et pour la contribution additionnelle de 1,1 % destinée au financement du revenu de solidarité active, le 1er janvier 2009. La CSG comportant trois taux d'imposition successifs, le gain net attaché au retrait est imposable à cette contribution au taux de 3,4 % pour la partie du gain constatée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997, au taux de 7,5 % pour celle constatée entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004 et au taux de 8,2 % pour celle constatée depuis le 1er janvier 2005, les pertes éventuellement constatées sur l'une de ces périodes se compensant avec les plus-values dégagées sur les autres. À la clôture du plan, lorsque les titres n'ont pas été cédés, ils sont transférés sur un compte-titres ordinaire. Ce transfert, lorsqu'il intervient après l'expiration de la cinquième année du plan, n'entraîne pas d'imposition à l'impôt sur le revenu mais est soumis aux prélèvements sociaux. Lors de la cession ultérieure de ces titres, le montant du gain net réalisé est déterminé en retenant comme prix d'acquisition leur valeur à la date de la clôture du plan ou du retrait, c'est-à-dire la valeur des titres à la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour les titres cédés, des avantages attachés PEA (5 de l'article 150-0 D du code général des impôts).

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