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Thierry Mariani
Question N° 67351 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 22 décembre 2009

M. Thierry Mariani attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes mineures. La commission des lois vient de déposer un rapport d'information à ce sujet. Ce rapport propose notamment d'instaurer un dossier judiciaire unique. Un décret devrait définir les règles de constitution et d'enregistrement des pièces dans le dossier judiciaire unique afin que la défense soit en mesure d'avoir communication de l'intégralité du dossier sauf décision explicite du magistrat, certaines pièces pouvant faire courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Ce texte devrait aussi définir les règles spécifiques de transmission des informations médicales. Il la prie de bien vouloir lui préciser sa position sur cette suggestion et si elle entend lui donner une suite.

Réponse émise le 27 avril 2010

Favoriser la connaissance de la personnalité des mineurs et donner ainsi une cohérence à leur parcours est un des objectifs de la réforme du droit pénal des mineurs envisagée courant 2010 par le ministère de la justice et des libertés. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse a initié, fin 2009, avec le tribunal pour enfants de Paris, une expérimentation du principe d'un dossier unique de personnalité des mineurs auteurs d'infractions pénales. Dans le cadre des travaux préparatoires à la réforme de la justice pénale des mineurs, la possibilité d'une généralisation de ce dispositif est envisagée. Une réflexion sur son contenu ainsi que les règles de conservation et d'accessibilité de ce document est également menée. Ce dossier pourrait intégrer les pièces judiciaires : enquêtes sociales, examens médicaux et médico-psychologiques, expertises psychiatriques, etc. En tout état de cause, une communication d'informations médicales recueillies dans un cadre non judiciaire ne pourrait se faire que dans le respect du secret médical et notamment des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique qui disposent que « les professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à une personne prise en charge, sauf opposition de la personne dûment avertie, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire ».

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