Mme Patricia Adam interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question de la confidentialité des données relatives aux entreprises assujetties à la taxe versement transport pour les autorités organisatrices de transport urbain (AOTU) qui la perçoivent. En effet, en l'état actuel des modalités de collaboration entre les URSSAF et les AOTU résultant notamment d'un protocole d'accord entre le GART et l'ACOSS datant de 1990 et plus particulièrement en raison du secret professionnel opposé par les URSSAF, les autorités organisatrices ne peuvent avoir accès aux informations utiles qui leur permettraient d'assurer un suivi adéquat de cette taxe, et le cas échéant d'adapter leur politique de transport. Or il convient de rappeler, d'une part, que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 90-287 du 16 janvier 1991, a considéré que le versement transport constitue une imposition et non un prélèvement social et, d'autre part, qu'en ce qui concerne d'autres ressources financières, comme la taxe foncière, taxe d'habitation et taxe professionnelle, selon le cas, l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales permet aux collectivités territoriales et aux EPCI de déroger à la règle du secret fiscal - dans le respect du code pénal et des obligations édictées par la CNIL - et d'obtenir ainsi des données nominatives en ce qui concerne ces impositions dont ils sont bénéficiaires. Dès lors, il conviendrait d'appliquer le même cadre juridique à la transmission des informations relatives au versement transport qu'aux données transmises par les services fiscaux ou les services du Trésor public aux collectivités territoriales et aux EPCI. Elle lui demande donc les mesures qu'il entend prendre afin de permettre aux organismes de recouvrement de la taxe versement transport d'être autorisés à fournir aux autorités organisatrices tous les renseignements utiles à son suivi.
L'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les employeurs de plus de neuf salariés dans une commune ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants sont tenus de procéder au versement transport auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. L'article L. 2333-70 du même code précise que le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'EPCI qui rembourse les versements effectués aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés ainsi qu'aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66 du CGCT. L'article 118 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 est venu compléter cet article. Il prévoit que, désormais, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant. Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel et permettent de répondre au souhait exprimé par l'honorable parlementaire. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre l'application de l'article L. 135 B du livre de procédures fiscales.
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