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Daniel Boisserie
Question N° 67334 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 22 décembre 2009

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle pour les communautés de communes. L'article 1609 nonies C stipule dans son V 1°, alinéa 3, que les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant par le 1° bis de ce même article constituent une dépense obligatoire pour l'EPCI et les communautés de communes membres. Il ajoute également que le conseil de l'EPCI communique à toutes les communes membres, chaque année avant le 15 février, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements. Compte tenu de la suppression de la taxe professionnelle le 1er janvier 2010, il lui demande de lui faire savoir, d'une part, à partir de quelles ressources seront calculés en 2010 le montant prévisionnel des attributions de ces reversements et, d'autre part, comment ce montant sera calculé, en tenant compte du fait de l'existence de la date butoir du 15 février.

Réponse émise le 25 mai 2010

Conformément à l'annonce du Président de la République du 5 février 2009, l'article 2 de la loi de finances pour 2010 met en oeuvre la suppression de la taxe professionnelle afin de rétablir la compétitivité des entreprises françaises. Ainsi, ce texte institue une contribution économique territoriale (CET), composée d'une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), cette suppression s'inscrit dans le cadre plus global d'une réforme de la fiscalité directe locale et donne lieu à une garantie de ressources pour chaque niveau de collectivité, et ce, dans le respect du principe d'autonomie financière posé par la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004. Il en est de même pour chaque collectivité et pour chaque EPCI pris isolément. Pour mettre en oeuvre ces objectifs, la réforme s'organise en deux étapes. Tout d'abord en 2010, les communes et les EPCI à fiscalité propre percevront une « compensation relais » en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, avec la garantie que cette compensation ne pourra être inférieure au produit perçu en 2009. À compter de 2011, les différents niveaux de collectivité bénéficieront d'un panier de ressources adaptées à leurs compétences. Ainsi, les EPCI à taxe professionnelle unique deviennent des EPCI à fiscalité professionnelle unique puisqu'ils se substitueront à leurs communes membres pour la perception de la CFE, de la CVAE, de certaines composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales. Un mécanisme pérenne de garantie individuelle des ressources permet d'assurer à chaque commune et chaque EPCI la stabilité de ses moyens de financement. S'agissant plus particulièrement des relations financières entre l'EPCI à taxe professionnelle unique et ses communes membres, dès lors que la mise en oeuvre du régime de la taxe professionnelle unique implique que l'EPCI se substitue à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoive le produit de cette taxe, l'EPCI soumis à ce régime fiscal est, conformément aux dispositions du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), tenu de verser, en contrepartie, à chacune des communes membres une attribution de compensation calculée sur la base i du produit de taxe professionnelle perçu par celles-ci l'année précédant la première année de la mise en place de la taxe professionnelle unique, diminué du montant correspondant aux charges transférées par la commune à l'EPCI. L'année 2010 constitue une année de transition au cours de laquelle l'EPCI à taxe professionnelle unique reçoit une compensation relais en remplacement de la taxe professionnelle qu'il percevait en lieu et place de ses communes membres, dont le montant ne peut être inférieur au montant de la taxe professionnelle perçu par l'EPCI au titre de l'année 2009. Ainsi, compte tenu des modalités de calcul des attributions de compensation et du dispositif de la compensation relais qui garantit le montant nécessaire au versement de ces attributions, il n'était pas nécessaire de modifier pour 2010 leurs règles de calcul. S'agissant des EPCI qui font application du régime de la fiscalité professionnelle unique pour la première fois au 1er janvier 2010, les attributions de compensation seront calculées à partir des produits communaux de taxe professionnelle de 2009. Dans ces conditions, les EPCI faisant application du régime de la taxe professionnelle unique en 2010, devraient être en mesure, sans aucune difficulté, de déterminer et de communiquer au plus tard le 15 avril 2010 les montants prévisionnels de ces attributions de compensation. Cela étant, à titre dérogatoire et conformément au 7° du V de l'article 1609 nonies C du CGI (f du 4° du I du point 214 de l'article 77 de la loi de finances pour 2010), un EPCI soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur en 2009 et ses communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), procéder jusqu'au 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de compensation. Enfin, il est rappelé que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle ne sont pas concernés par les dispositions relatives au versement d'attributions de compensation. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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