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Pierre Lang
Question N° 6733 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur une anomalie résultant d'une imprécision dans la rédaction de l'article L. 429-31 du code de l'environnement. Dans le c de cet article, le législateur a voulu permettre aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier dans les départements d'Alsace et de Moselle de disposer de différentes ressources pour faire face au coût de ces dégâts. Parallèlement au droit applicable sur le reste du territoire national, il a été institué « c) une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département », c'est-à-dire un timbre départemental sanglier. Or il n'était pas dans l'intention du législateur de faire peser sur les personnes qui s'acquittent déjà du timbre national grand gibier l'obligation de repayer un timbre départemental. En effet, le produit du timbre national est reversé aux fédérations départementales, et, s'agissant de l'Alsace et de la Moselle, aux fonds départementaux d'indemnisation. Cette imprécision appelle une clarification de la part du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur l'interprétation à donner à l'article L. 429-31 (c), conformément au principe général selon lequel une personne ne peut être tenue de payer deux fois un même impôt ou une même contribution. Il souhaiterait connaître son avis sur cette question.

Réponse émise le 1er janvier 2008

Le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la contribution personnelle due par tout chasseur de sanglier dans les départements d'Alsace et de Moselle. En application de l'article L. 429-31 du code de l'environnement, les fédérations départementales des chasseurs du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont en effet institué une contribution pour assurer le paiement des dégâts de sangliers aux cultures, à la charge de tout chasseur de sanglier. Cette contribution est due même si le chasseur n'est pas un adhérent d'une des trois fédérations concernées, et même si le chasseur a versé la cotisation nationale mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 421-14, appelée « timbre grand gibier ». Cette situation est différente dans les autres départements. Tout chasseur de grand gibier ayant payé « le timbre grand gibier » ne doit acquitter que les contributions instituées par la fédération départementale à laquelle il adhère et ne paie rien dans les autres départements - hors Alsace et Moselle - où il chasse le sanglier. Les chasseurs de sanglier en Alsace-Moselle sont donc financièrement désavantagés. Seule une modification de la partie législative du code de l'environnement permettra de pallier cette difficulté.

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