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Marc Goua
Question N° 67289 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 22 décembre 2009

M. Marc Goua attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les indemnités de résidence des contractuels PNT des CETE-LCPC. Le ministère a justement été condamné par le Conseil d'État à verser aux agents contractuels non titulaires des CETE et du LCPC relevant du règlement du 14 mai 1973 la différence entre les rémunérations qu'ils ont perçues et celles qui auraient résulté de l'intégration de l'indemnité de résidence dans leur traitement. Cette somme, dans la limite de la prescription quadriennale, correspond à un rappel des indemnités de résidence que ces agents auraient dû percevoir entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005. La procédure d'exécution de ce contentieux conduit l'État depuis la fin de l'année 2007 à verser à ces contractuels PNT des rappels sur indemnités de résidence d'un montant pouvant aller jusqu'à 40 000 euros. Le Gouvernement a introduit, dans le cadre de la loi de finances rectificatives pour 2005, un article qui limite l'impact financier et budgétaire de ces rappels sur indemnités pour l'État. Il se soustrait ainsi à ses obligations de régulation généralisée et surtout équitable pour l'ensemble des personnels de cette catégorie d'agents de la fonction publique. Il lui demande donc de revenir sur cette disposition et d'oeuvrer en faveur d'une résolution équitable de ce conflit.

Réponse émise le 23 mars 2010

Le Conseil d'État a considéré, dans ses décisions de principe du 25 avril 2007 (CE, 25 avril 2007, ministre équipement c/M. X n° 296661, et CE, 25 avril 2007, ministre équipement c/M. X, n° 296665), que les dispositions de la loi du 31 décembre 2005 de finances rectificative pour l'année 2005, dont l'objectif était de limiter l'impact de ce contentieux sur les finances publiques en restreignant le droit à indemnisation aux seuls agents ayant formé une demande préalable ou contentieuse avant le 31 janvier 2005, ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 6, paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ». Dans ses deux décisions du 25 avril 2007, le Conseil d'État a également considéré que la loi de 2005 n'était pas contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention précitée selon lesquelles « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Dans le cas présent, le caractère inéquitable du traitement des agents contractuels des centres d'études techniques de l'équipement (CETE) et du laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) ne paraît pas établi dès lors que, si les premières demandes tendant à l'obtention de l'indemnité de résidence ont été formulées dans les premiers mois de l'année 2005, dans le cadre d'initiatives individuelles de certains agents concernés, elles ont ensuite très vite été relayées par une action collective des organisations syndicales. Il en résulte que la plupart des agents concernés ont été très largement informés de la possibilité de faire valoir leurs droits et qu'il paraît, ainsi, difficile de qualifier leur traitement d'inéquitable. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État s'est prononcé, courant 2009, sur la situation de ces agents contractuels. Il a rappelé que les agents qui n'ont pas déposé une demande gracieuse ou contentieuse avant le 1er janvier 2006, et qui sont également soumis aux dispositions de la loi précitée qui les prive, à compter de cette date, du bénéfice de l'intégration d'une partie de l'indemnité de résidence aux traitements, ne peuvent prétendre à aucun rappel de rémunération au titre de la période antérieure. Il a conclu en affirmant que le Gouvernement n'entend pas revenir sur une situation désormais clarifiée à la fois par le Conseil d'État et par le législateur.

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