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Fabienne Labrette-Ménager
Question N° 67165 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 22 décembre 2009

Mme Fabienne Labrette-Ménager attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des directeurs d'école de l'enseignement public. En effet, si les directeurs d'établissement de l'enseignement privé disposent d'un véritable statut de directeur, les assimilant à des chefs d'établissement, tel n'est pas le cas des directeurs du secteur public qui, en dépit du travail consacré à la partie « direction » de leur école peuvent, en l'état, être assimilés, à un rôle de référent administratif mais non pas de directeur, faute d'un véritable statut. Actuellement, ces enseignants ne bénéficient d'aucune véritable reconnaissance statutaire et la « compensation » salariale ne saurait être suffisamment attractive pour susciter l'envie d'assumer de telles fonctions. Il serait souhaitable qu'un statut du directeur d'école de l'enseignement public soit élaboré, statut qui clarifierait les missions dévolues, les limites de leurs responsabilités administratives et qui offre, en outre, une légitime compensation de la charge supplémentaire de travail et des responsabilités de directeur par rapport aux autres enseignants. Aussi, elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour finaliser un tel statut de directeur d'école publique.

Réponse émise le 6 avril 2010

Les fonctions de directeur d'école sont définies par le décret n° 89-122 du 24 février 1989. L'entrée en vigueur de ce décret a constitué une véritable reconnaissance de ces fonctions qui étaient jusqu'alors régies par plusieurs textes (décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres et décret n° 84-182 du 8 mars 1984 relatif aux directeurs d'école maternelle et d'école élémentaire). Les missions pédagogiques et administratives du directeur d'école sont développées à l'article 2 du décret du 24 février 1989 précité. Il doit veiller à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il répartit les moyens d'enseignement et les élèves après avis du conseil des maîtres qu'il préside. Il lui incombe notamment, après avis du conseil des maîtres, d'arrêter le service des instituteurs et des professeurs des écoles. Il organise également les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école qu'il réunit et préside. Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Le directeur d'école doit prendre toutes les dispositions utiles pour que l'école assure sa fonction de service public, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. Il fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires et organise le travail des personnels communaux en service à l'école. Par ailleurs, la charge de travail inhérente aux fonctions de directeur d'école a été reconnue à plusieurs reprises. Le protocole de mesures pour les directeurs d'école du 10 mai 2006 a fait évoluer le dispositif de décharges d'enseignement permettant d'améliorer sensiblement les conditions d'exercice de ces derniers. La note de service du 20 juin 2006 a étendu aux directeurs d'école de quatre classes le bénéfice d'une décharge d'enseignement d'une journée par semaine et une décharge dite de rentrée scolaire de deux jours fractionnables a été instituée pour les directeurs d'école non déchargés, dans les quinze premiers jours de la rentrée scolaire. Depuis la rentrée 2006, les directeurs d'école qui le souhaitent peuvent se faire aider par des emplois de vie scolaire qui ont pour mission de les assister dans leurs fonctions. La modification des obligations réglementaires de service des enseignants du premier degré à la rentrée 2008 avec la mise en place de l'aide personnalisée pour les élèves en difficulté a impliqué de nouvelles responsabilités pour les directeurs d'école. Ils ont pour mission d'organiser et de coordonner les heures d'aide personnalisée. Ces nouvelles missions ont été compensées par l'octroi d'un allégement de service sur les heures d'aide personnalisée que comporte leur service d'enseignement. Sur le plan indemnitaire, la reconnaissance des fonctions de directeur d'école s'est traduite par une revalorisation de l'indemnité de sujétions spéciales (ISS). Les directeurs d'écoles percevaient auparavant une indemnité annuelle de 1295,62 EUR. L'arrêté du 12 septembre 2008 dispose désormais qu'ils bénéficient également d'une part complémentaire d'ISS versée en une seule fois au cours du premier trimestre de l'année scolaire. Le taux de cette part complémentaire est de 200 EUR pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à quatre classes, de 400 EUR pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de cinq à neuf classes et de 600 EUR pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus. Enfin les directeurs d'école bénéficient d'une bonification indiciaire de trois à quarante points majorés, qui représente un montant variant de 165 EUR à 2 200 EUR annuels selon le nombre de classes de l'école, ainsi qu'une nouvelle bonification indiciaire de huit points, soit 440 EUR. Ces mesures qui permettent d'améliorer leurs conditions de travail sont justifiées par le rôle essentiel joué par les directeurs d'école dans l'enseignement primaire. Par ailleurs, c'est dans le cadre d'une réflexion plus large sur le statut juridique des écoles que la fonction de directeur d'école pourra éventuellement être redéfinie.

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