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Jean-Claude Flory
Question N° 67134 au Ministère du Logement


Question soumise le 22 décembre 2009

M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les certificats d'urbanisme opérationnels. En effet, un certain nombre de nos concitoyens sollicitent désormais des certificats d'urbanisme opérationnels, prévus à l'article L. 410-1 b du code de l'urbanisme avant de procéder à des demandes de permis de construire. Le coût engendré par l'extension du réseau doit être mentionné, dans la mesure où un tel certificat doit préciser si le terrain peut être utilisé pour une opération de construction précise mais aussi renseigner sur l'état des équipements publics existants ou prévus, visant en cela notamment le réseau de distribution publique d'électricité. Par conséquent, il souhaite connaître si, lors de l'instruction du certificat d'urbanisme opérationnel, le maître d'ouvrage de l'extension du réseau électrique (ERDF) a l'obligation d'indiquer, d'une part, si ce réseau existe aux abords du terrain et s'il y a lieu de procéder à une extension.

Réponse émise le 6 avril 2010

Au vu de la demande de certificat d'urbanisme opérationnel (CUb), le gestionnaire du réseau d'électricité précise désormais, lorsqu'il est consulté par une commune pour la construction de maison individuelle, si le projet fera l'objet d'un simple branchement ou si des travaux d'extension sont nécessaires. Le gestionnaire n'est pas tenu de fournir, à l'occasion d'une demande ponctuelle de CUb ou de permis de construire, une estimation du coût engendré par l'extension du réseau qui serait nécessaire pour réaliser le projet. Compte tenu des délais d'instruction de ces demandes, de leur nombre et du cadre juridique de leur instruction, la généralisation d'un tel dispositif n'est pas envisageable. En effet, le CUb doit indiquer la faisabilité de l'opération projetée en prenant en compte la notion de « desserte » telle qu'elle est entendue au sens du code de l'urbanisme. Or, selon une jurisprudence constante depuis la décision du Conseil d'État (ministère de l'urbanisme c/Louarn du 28 février 1986), un terrain situé à une centaine de mètres des équipements doit être considéré comme desservi, au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. La nature des éventuels travaux à effectuer (raccordement, branchement, extension) ne constitue pas, dans le cadre juridique actuel, un critère juridique susceptible de fonder l'octroi ou le refus d'un CUb. C'est pourquoi c'est en amont des demandes de certificats ou d'autorisation d'urbanisme que le gestionnaire du réseau électrique peut être utilement sollicité par les collectivités, à l'occasion d'une opération d'aménagement lorsqu'une extension du réseau est nécessaire, ou pour permettre la définition pertinente des zonages des documents de planification locaux, prenant en compte la faisabilité et le coût de l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de leur territoire et débouchant, le cas échéant, sur la mise en place de participations à la charge des aménageurs et constructeurs. Lorsqu'une demande de permis de construire est déposée dans le délai de validité d'un CUb qui s'est prononcé positivement sur la faisabilité de l'opération projetée, l'autorité compétente ne peut refuser le permis sur la base des dispositions d'urbanisme nouvelles, à l'exception des règles relatives à la sécurité et à la salubrité publiques. si ces règles sont respectées, le permis ne peut être refusé que si le certificat d'urbanisme était illégal, ou pour une raison autre, inconnue au moment du certificat d'urbanisme. Par exemple, le fait d'avoir mentionné dans le certificat que le terrain pouvait accueillir une habitation n'impose pas d'accepter un projet qui défigurerait le paysage. Dans ce cas, la légalité du certificat d'urbanisme n'est pas en cause. Par ailleurs, en cas de délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal, une indemnisation pourrait être demandée et l'autorité compétente pourrait voir sa responsabilité engagée. Toutefois, il convient également de rappeler l'évolution significative en cours des modalités de calcul de la part des travaux d'extension restant à charge des collectivités locales, cette évolution permettant de lever la plupart des difficultés rencontrées par les communes dans l'instruction des autorisations d'urbanisme concernées. Ainsi, à la demande des collectivités locales, la frontière entre travaux d'extension liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme et travaux de renforcement, qui détermine le montant de la contribution due par la collectivité, vient d'être clarifiée. Le barème dit « simplifié » a été étendu aux raccordements individuels d'une longueur inférieure à 250 mètres du poste de distribution (contre 100 mètres auparavant) et d'une puissance inférieure ou égale à 12 kVA en monophasé et à 250 kVA en triphasé. Ce barème exclut la facturation des opérations de remplacement d'ouvrages existants au même niveau de tension qui seront dorénavant pris en charge financièrement par le distributeur. Ce nouveau barème, qui a été approuvé par la commission de régulation de l'énergie le 7 janvier 2010, entrera en vigueur le 7 avril prochain. Le dispositif proposé sera bien entendu revu si le Parlement adopte définitivement l'amendement relatif à la définition d'une opération de raccordement, adopté par le sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi portant engagement national pour l'environnement ; dans l'attente, ce dispositif est de nature à répondre, dans la quasi-totalité des cas, aux critiques formulées par les collectivités quant au financement des extensions. Il est par ailleurs envisagé d'établir le bilan global du dispositif (taux de réfaction, barème simplifié...) fin 2010, à partir des données de la comptabilité analytique mise en place par ERDF, afin d'apprécier ses effets financiers pour les collectivités locales et, le cas échéant, de l'ajuster en fonction de son impact

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