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Frédéric Reiss
Question N° 67133 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 22 décembre 2009

M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au sujet des difficultés liées à la prise en charge des extensions et renforcements de réseaux publics de distribution d'électricité. Le décret n° 2007-1280, suivi pour son application d'un arrêté en date du 28 août 2007, a apporté d'importantes modifications de prise en charge, tant pour les distributeurs d'électricité que pour les usagers et les communes. En effet, « l'extension » de réseau rendue nécessaire par la demande de raccordement d'un pétitionnaire est à la charge de la collectivité qui assume la compétence « urbanisme » : le coût peut dans ce cas être en tout ou en partie refacturé au bénéficiaire par le biais notamment d'une participation voies et réseaux (PVR). À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'un « renforcement » du réseau, celui-ci reste à la charge du distributeur. Il apparaît que l'absence de clarté entre les notions « d'extension » et de « renforcement » de réseau entraîne des difficultés d'interprétation, dont les conséquences financières retombent souvent sur les collectivités. Suite aux travaux du groupe de travail présidé par le député Jean-Claude Lenoir, président du Conseil supérieur de l'énergie, des pistes de consensus ont pu être trouvées. Il semble cependant qu'aucun texte réglementaire ne soit venu à ce jour concrétiser les propositions soumises au ministère. Il souhaite donc savoir quel est l'état d'avancement de ce dossier et dans quels délais une publication des textes adéquats peut être espérée.

Réponse émise le 2 mars 2010

Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois solidarité et renouvellement urbains et urbanisme et habitat. Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du conseil supérieur de l'énergie (CSE), l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 % restants sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique, dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt que de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse, puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs  : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services de la direction générale de l'énergie et du climat et la Commission de régulation de l'énergie (CRE), compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du CSE le 20 janvier 2009. À la demande du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, M. Jean-Claude Lenoir, député de l'Orne et président du CSE, a constitué un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations. Le groupe de travail a réuni toutes les parties intéressées. Il a tenu plusieurs séances depuis le début du mois de mars et a transmis ses propositions à la fin du mois de juin. Il a proposé d'étendre le recours à un barème dit « simplifié » pour les raccordements individuels, d'une longueur inférieure à 250 mètres du poste de distribution (contre 100 mètres actuellement) et d'une puissance inférieure ou égale à 12 kVA en monophasé et à 250 kVA en triphasé. Ce barème exclut la facturation des opérations de « remplacement d'ouvrages existants au même niveau de tension » (opérations considérées comme du renforcement par les collectivités) qui seront dorénavant prises en charge financièrement par le distributeur. Le groupe de travail a donc recommandé de modifier en conséquence l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution. Cet arrêté modifié a été publié au Journal officiel le 17 décembre 2009. La CRE a, pour sa part, organisé une consultation sur le nouveau barème de prestations de raccordement des consommateurs au réseau de distribution. Ce dispositif est de nature à répondre, dans la quasi totalité des cas, aux critiques formulées par les collectivités quant au financement des extensions. Il est, par ailleurs, envisagé d'établir le bilan global du dispositif (taux de réfaction, barème simplifié...) fin 2010, à partir des données de la comptabilité analytique mise en place par ERDF, afin d'apprécier ses effets financiers pour les collectivités locales et, le cas échéant, de l'ajuster en fonction de son impact.

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