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Bernard Carayon
Question N° 67092 au Ministère de la Défense


Question soumise le 22 décembre 2009

M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les officiers et les sous-officiers quittant l'armée et souhaitant intégrer une entreprise privée. Il lui demande de lui apporter des précisions sur les règles et contrôles auxquels doivent se soumettre les officiers et les sous-officiers quittant l'armée et souhaitant intégrer une entreprise privée, et notamment les entreprises ayant des liens avec la défense nationale.

Réponse émise le 2 février 2010

Les militaires quittant de façon temporaire ou définitive le ministère de la défense et souhaitant intégrer une entreprise privée avec ou sans lien avec la défense nationale doivent se soumettre à des règles et contrôles relevant de la déontologie et encadrés par le code pénal. Ainsi, conformément à l'article 432-13 du code pénal et à l'article L. 4122-2 du code de la défense, les militaires, comme tous les agents publics, ne peuvent avoir, sous quelque forme que ce soit (travail, conseil ou capitaux) et pendant les trois années suivant la cessation des fonctions concernées, des intérêts dans les entreprises qu'ils auraient été amenés à contrôler ou à surveiller, ou avec lesquelles ils auraient négocié des contrats de toute nature. Ce dispositif vise à prévenir toute prise illégale d'intérêts, passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Les articles R* 4122-14 à R* 4122-24 du code de la défense précisent les conditions d'application de ces dispositions et font obligation à certains militaires d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer. Sont tenus à cette obligation : les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ; les officiers généraux admis dans la deuxième section  ; les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou qui ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de trois ans, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : les officiers généraux ; les membres du contrôle général des armées ; les commissaires des trois armées ; les ingénieurs des corps militaires de l'armement ; les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ; les ingénieurs militaires des essences ; les militaires dont le placement en situation d'affectation temporaire, prévue par l'article L. 4138-2 (2°) du code de la défense, auprès de l'une des entités (militaires affectés, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise) mentionnées audit article, a pris fin, pendant un délai de trois ans ; les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de cette fonction. Le militaire soumis à cette obligation doit déposer sa demande auprès de la direction des ressources humaines dont il relève ou au bureau des officiers généraux, s'il s'agit d'un officier général, qui transmet ensuite le dossier de l'intéressé à la commission de déontologie prévue à l'article R* 4122-19 du code de la défense. Cette commission, présidée par un conseiller d'État ou son suppléant membre du Conseil d'État, et placée auprès du ministre de la défense, peut convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'avis de la commission sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec les dispositions de l'article L. 4122-2 du code de la défense est ensuite transmis au ministre de la défense pour décision. À compter de la réception complète du dossier par le secrétariat de la commission et jusqu'à la décision du ministre, la procédure s'inscrit dans un délai maximal réglementaire de deux mois.

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