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Francis Saint-Léger
Question N° 67071 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 décembre 2009

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en place d'un couvre-feu dans certaines communes françaises. Il désire connaître son sentiment à ce sujet.

Réponse émise le 21 septembre 2010

Le maire peut, pour la protection des mineurs, faire usage de ses pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. La légalité des mesures restreignant la circulation des mineurs est subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient proportionnées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte (Conseil d'État, 27 juillet 2001, ville d'Étampes). Ainsi, en fonction des circonstances locales, le maire peut édicter des mesures réglementant la circulation nocturne des mineurs de moins de treize ans dans certains secteurs à risques du territoire de sa commune, à l'intérieur desquels des troubles à l'ordre public sont constatés à une période de l'année déterminée. Cette interdiction de circulation doit être limitée à une période nocturne, par exemple entre 22 heures et 6 heures. La légalité de telles mesures d'interdiction est donc subordonnée à leur stricte adaptation au contexte local. Ces arrêtés de police peuvent également prévoir, qu'en cas d'urgence, les mineurs contrevenant aux dispositions d'une mesure d'interdiction de circulation sans l'accompagnement d'un majeur, pourront être reconduits à leur domicile par les agents de la force publique (Conseil d'État, 9 juillet 2001, préfet du Loiret). Ainsi, les maires disposent d'un cadre juridique, délimité par la jurisprudence pour restreindre la présence de mineurs non accompagnés d'un parent, la nuit, sur la voie publique et assurer, dans ces conditions, leur protection. Afin de compléter ce dispositif, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, adopté le 16 février 2010 en première lecture par l'Assemblée nationale comporte, dans son article 24 bis, une disposition au terme de laquelle le préfet aurait également la possibilité de prendre une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans « lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique, entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l'un de leurs parents ou du titulaire de l'autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ».

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