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Michel Bouvard
Question N° 6700 au Ministère de l'Entreprises


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Michel Bouvard rappelle à M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur qu'il a pris connaissance de la réponse du 17 janvier 2006 du ministre de l'industrie à sa question du 7 juillet 2003. Il constate à regret que si le ministre fixe des perspectives en matière de couverture du territoire en Internet à haut débit, en rappelant notamment les décisions du CIADT du 14 septembre 2004 et les dispositions de la loi de développement des territoires ruraux, il ne répond nullement à la question concernant l'utilisation, dans des conditions préférentielles, des fibres disponibles propriétés des sociétés délégataires de services publics ou de concessions autoroutières ou ferroviaires, notamment dans la traversée de territoires ruraux ou de montagne faiblement peuplés situés sur des axes internationaux. Cette solution, qui nécessite des investissements extrêmement limités de simple connexion, l'infrastructure existant s'avérerait une solution économique pour les finances de l'État comme des collectivités territoriales, il souhaite donc connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre à ce sujet, éventuellement en accord avec la direction générale de la concurrence de l'Union européenne, quant aux usages autorisés en matière d'utilisation.

Réponse émise le 21 octobre 2008

D'un point de vue juridique, deux cas de figure sont possibles. 1. Si les fibres disponibles sont la propriété privée du délégataire de service public ou du concessionnaire, alors chaque client utilisant les fibres disponibles peut se voir en principe appliquer un prix différent pour une même prestation, résultat de la négociation commerciale entre le fournisseur et le client. Le droit de la concurrence ne sanctionne la discrimination par les prix que dans la mesure où elle « crée un avantage ou un désavantage dans la concurrence ». 2. Si les fibres disponibles appartiennent au délégant de service public en tant que biens de retour, alors les tarifs différents peuvent également être appliqués pour une même prestation si un dispositif est prévu en ce sens dans le cahier des charges du contrat de délégation de service public, dans la limite de la réglementation des aides d'État. La prohibition de la mise à disposition ou la location d'un bien public en deçà de sa valeur joue si le locataire est une « entreprise » au sens du droit communautaire, c'est-à-dire tout agent exerçant une activité économique, fût-il une personne publique. Dans ce cas, la participation publique est qualifiée d'aide d'État. En revanche, lorsque le locataire est une personne publique ou une personne privée poursuivant en tout ou partie une mission de service public et/ou des fins d'intérêt général, aucune prohibition n'existe pour d'éventuelles locations de biens locaux, sinon à titre gratuit du moins à un prix symbolique dès lors que ces locations sont justifiées par des motifs d'intérêt général et comportent des contreparties suffisantes. Les règles en vigueur ne semblent donc pas faire obstacle à ce que ces fibres soient mises à disposition des collectivités selon des conditions préférentielles. Il ne semble donc pas nécessaire de prendre des dispositions particulières à ce sujet.

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