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Patrick Balkany
Question N° 66984 au Ministère de la Défense


Question soumise le 22 décembre 2009

M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la question de l'attribution de la carte du combattant pour les anciens combattants d'Indochine présents sur ce territoire entre la date du cessez-le-feu et celle de la cessation des hostilités. Selon l'Office national des anciens combattants (ONAC), seuls les requérants, répondant à la règle de droit commun fixée à l'article L. 253 qui renvoie au paragraphe I du C de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui impose de justifier notamment d'une présence de 90 jours en unité combattante, peuvent prétendre à l'attribution d'une carte du combattant. Toujours selon l'ONAC, les services militaires postérieurs au 11 août 1954, date officielle de la cessation des combats en Indochine, ne peuvent en aucun cas être considérés comme ayant été effectués en unité combattante dans la mesure où aucune unité n'a pu être qualifiée comme telle après cette date. Cependant, dans la réponse à la question écrite n° 37540 du 16 décembre 2008, publiée au Journal officiel du 19 mai 2009, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants a estimé que la carte du combattant pouvait être attribuée aux anciens combattants d'Indochine en récompense de services effectués sur ce territoire entre la date du cessez-le-feu, fixée au 11 août 1954, et celle de la cessation des hostilités, fixée au 1er octobre 1957. Cette réponse semble remettre en cause la position défendue par l'ONAC. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, comme semble l'indiquer la réponse publiée au Journal officiel du 19 mai 2009, les militaires présents en Indochine entre le 11 août 1954 et le 1er octobre 1957 peuvent prétendre à la carte du combattant.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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