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Corinne Erhel
Question N° 66902 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 15 décembre 2009

Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le dispositif d'exonération des cotisations sociales issu de l'article L. 241-10-III du code de sécurité sociale. La réglementation prévoit ainsi une exonération des cotisations patronales en faveur des organismes d'aide à domicile employant des personnels qui interviennent auprès de personnes âgées ou handicapées. Dans ce cadre, leurs rémunérations sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dans leur totalité. Cependant, les rémunérations des aides à domicile, employées au domicile de personnes non dépendantes âgées d'au moins 70 ans, ne sont exonérées que dans la limite de 65 fois la valeur du SMIC en vigueur au premier jour du mois concerné. Or l'application de ce dispositif, dès lors qu'il concerne des agents travaillant au sein des logements foyers et plus encore, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), s'avère difficile, générant des interrogations voire des contentieux. À titre d'exemple, des collectivités auraient obtenu de l'URSSAF, à l'échelon local, une exonération pour les personnels travaillant au sein d'EHPAD. Cette position, controversée par l'ACOSS à l'échelon national, risque d'entraîner des demandes de reversement pesant sur ces établissements. L'URSSAF semblait aussi autoriser, les logements foyers relevant d'un centre communal d'action sociale à appliquer le dispositif d'exonération, considérant que la personne âgée dispose, en ce cas, d'un domicile privé. L'ACOSS exclut cette tolérance aux résidences conventionnées pour devenir EHPAD. Dès lors, les EHPAD, en l'absence d'exonération, répercutent les coûts, particulièrement prohibitifs, sur le montant du loyer payé par la personne âgée. A contrario, les personnes âgées restant à leur domicile privé ou en logement foyer disposent d'un service d'aide à domicile partiellement exonéré et nécessairement moins onéreux. Se pose ainsi le problème du coût très inéquitable de la dépendance. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir apporter toutes précisions utiles permettant de clarifier ces dispositions.

Réponse émise le 26 octobre 2010

L'intention du législateur en créant un mécanisme d'exonérations sociales pour les activités d'aides à domicile dans le secteur des services à la personne correspondait, très clairement, au souci de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. La conception même de ce dispositif est donc fondée sur la notion de « domicile » qui doit être entendue strictement au sens du domicile privatif de la personne âgée dépendante. Dès lors, le personnel des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), gérés par les centres communaux d'action sociale (CCAS), ne saurait être éligible aux exonérations de cotisations sociales prévues aux III et III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les personnes âgées dont il s'occupe vivent en hébergement collectif et non à leur domicile privatif. Une telle extension du champ de l'exonération sociale serait, d'ailleurs, contraire à la volonté du législateur qui a entendu dissocier les mesures de soutien aux personnes âgées dépendantes selon qu'elles vivent en hébergement collectif ou à leur domicile privatif : éligibles à des aides sociales directes, dans le premier cas, pour s'acquitter du prix du séjour en EHPAD (allocation personnalisée d'autonomie [APA] notamment), elles bénéficient d'exonérations sociales, dans le second cas, pour employer des aides à domicile. Il est rappelé, par ailleurs, que pour l'année 2009 la contribution de l'assurance maladie au financement des EHPAD, au travers de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatif aux établissements et services pour personnes âgées, s'élève à 5,6 MdEUR. Il est à noter que cet objectif compose à près de 90 % l'objectif général de dépenses (OGD) géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et dédié au financement des structures pour personnes âgées et handicapées. Ainsi, les EHPAD n'apparaissent pas légitimes à demander le bénéfice d'aides sociales supplémentaires pour les services de confort qu'ils apporteraient à leurs résidents, d'autant plus que, lorsqu'ils sont gérés par un CCAS, ils bénéficient d'ores et déjà d'une exonération totale de la cotisation patronale d'assurance vieillesse pour les aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux qu'ils emploient. Enfin, une telle mesure augmenterait, de manière très significative, le coût pour la sécurité sociale du dispositif global des exonérations sociales dans le secteur des services à la personne déjà très important (de l'ordre de 2 MdEUR en 2009).

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