M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés relatives aux conditions de recevabilité des contestations d'amende forfaitaire constatant des infractions au code de la route. Le code de procédure pénale précise, dans l'article L. 529 et suivants, que dans un délai de quarante-cinq jours suivant la constatation d'une infraction au code de la route, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération, auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. L'article R. 49-8 du code de procédure pénale précise que l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Il est de jurisprudence constante, tant nationale qu'européenne, qu'il n'appartient pas à l'officier du ministère public d'apprécier la motivation de la réclamation formulée par devant lui sans contrevenir aux dispositions de l'article 529 et suivants du code de procédure pénale. De nombreux contrevenants relatent que certains officiers du ministère public rejettent leur réclamation, s'arrogeant le droit, que la loi ne leur confère pas, de juger de la recevabilité et de la pertinence des motifs invoqués. Il est bon de rappeler que seules les contestations, en l'absence de consignation, ou sans motivation et/ou non accompagnées de l'original de l'avis peuvent être rejetées par les services du ministère public. Dans le dernier cas, ils doivent inviter le contrevenant à joindre l'avis original à l'effet de régulariser sa réclamation. En conséquence de quoi, très nombreux sont les contrevenants qui demeurent poursuivis par voie d'amende forfaitaire majorée, commandement de payer ou autre avis d'opposition administrative et se voit imputer une perte de points alors que leur réclamation a été régulièrement portée, et le plus souvent réitérée, par devers l'officier du ministère public. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour résoudre cette situation afin que chaque contrevenant puisse exercer les droits légitimes que lui confère la loi.
Le ministre d'État confirme que les officiers du ministère public ne peuvent juger du bien-fondé d'une contestation car la loi ne leur accorde que le droit d'apprécier la recevabilité formelle du recours. Les pratiques mentionnées dans la question, si elles étaient avérées, seraient naturellement contraires à la loi et aux dispositions de la circulaire du 7 avril 2006 relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de vitesse. En l'état, le ministre d'État ne dispose pas d'informations lui permettant de confirmer le constat fait par l'honorable parlementaire, ni d'identifier les officiers du ministère public qui ne respecteraient pas la loi. Il l'invite donc à saisir le ministère de la justice d'exemples précis qui feront l'objet d'un examen attentif de la part des services de la chancellerie.
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