M. Pierre Lasbordes attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la formation des masseurs kinésithérapeutes. Le code de la santé publique réglemente la profession de masseur-kinésithérapeute et donne une définition du terme « massage ». Il sanctionne par ailleurs l'exercice illégal de cette profession. Cependant, par ordonnance du 30 mai 2008, les dispositions du code de la santé publique ont été modifiées. Alors que l'ancien article L. 4321-8 prévoyait que « seules les personnes munies du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 [pouvaient] porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif [...] », il est aujourd'hui seulement précisé que « le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré et qu'[il] est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif ». Il souhaite savoir s'il faut désormais considérer que ces dispositions établissent, au profit desdits « masseurs-kinésithérapeutes », un monopole d'exercice de l'activité de massage. Il demande si cette modification autorise au contraire des professionnels qui ne seraient pas titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 à exercer une activité de bien-être sans prétention thérapeutique sous le titre de « masseur », s'il n'y adjoigne pas le terme « kinésithérapeute ».
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