M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le décret n° 2006-74 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation pédiatrique et de surveillance continue pédiatrique. L'article D. 6124-34-2, alinéa 2, stipule : « Toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation. » Aussi souhaiterait-il savoir ce qui est entendu par « en permanence » et « expérience attestée en réanimation ».
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