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Michel Pajon
Question N° 66778 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 15 décembre 2009

M. Michel Pajon appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la suppression de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), autorité administrative indépendante chargée d'enquêter sur les dérives des forces de l'ordre en France. En effet, un projet de loi, présenté en conseil des ministres le 9 septembre dernier, prévoit la création d'une nouvelle institution, le Défenseur des droits, dont les attributions seront celles aujourd'hui exercées par la CNDS, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants. Cette réforme, censée offrir une meilleure garantie des droits et des libertés des citoyens, constitue en réalité une régression car elle remet en cause l'indépendance et les prérogatives d'autorités administratives unanimement reconnues pour leur rôle éminent ainsi que pour la qualité de leurs actions. Le sort réservé à la CNDS, dont les membres n'ont à aucun moment été consultés lors de l'élaboration de cette réforme, illustre parfaitement ce recul démocratique. Ainsi, certaines des garanties essentielles du statut actuel de la CNDS ne sont pas reprises dans le projet de loi instituant le Défenseur des droits. Le mode de désignation de ces membres n'offre, contrairement à la CNDS, aucune assurance concernant leur indépendance. Cette lacune est particulièrement préjudiciable dans un domaine sensible, celui des rapports des citoyens avec les forces de l'ordre, et risque d'entamer la crédibilité de cette institution. La multidisciplinarité des membres composant la CNDS, gage d'une compréhension fine des situations exposées par les plaignants, disparaît au sein du Défenseur des droits. En outre, de nombreux champs d'investigation lui échapperont. D'une part, les autorités mises en cause par les citoyens auront la faculté de s'opposer à son contrôle pour des motifs aussi vagues que ceux relatifs aux exigences de la sécurité publique. D'autre part, le projet de loi interdit à cette nouvelle institution de mener des enquêtes sur des faits exposés par des personnes qui auront été expulsées du territoire français. Enfin, le futur Défenseur des droits aura, ce qui est particulièrement choquant pour une telle institution, le pouvoir arbitraire de rejeter toute requête sans avoir à motiver sa décision ni à respecter le principe du contradictoire. Tous ces éléments augurent mal des missions qui seront accomplies par le Défenseur des droits. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer les propositions qu'elle entend formuler prochainement pour que cette réforme, en l'état inacceptable, assure réellement une meilleure garantie des droits et des libertés des citoyens.

Réponse émise le 16 novembre 2010

Selon les termes mêmes de l'article 71-1 de la Constitution, le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations publiques, nationales ou locales, ainsi que par tout organisme à l'égard duquel le législateur organique lui attribue des compétences. Le projet de loi organique, adopté par le Sénat en première lecture le 3 juin dernier, inclut dans le champ d'intervention du Défenseur des droits les compétences de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. La reprise de ses attributions par le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle plus visible et pouvant être directement saisie, permettra de mieux garantir le respect de la déontologie en ce domaine. Force est de constater que la Commission nationale de déontologie de la sécurité reste peu connue de nos concitoyens, comme en témoigne le nombre réduit de réclamations qui lui sont transmises chaque année (229 en 2009). Le Gouvernement souhaite naturellement préserver la spécificité et la visibilité des missions de lutte contre les manquements à la déontologie de la sécurité au sein de la nouvelle institution du Défenseur des droits. Ainsi, le Défenseur des droits aura la faculté de nommer un adjoint chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité et d'être assisté d'un collège spécialisé en la matière qui éclairera les décisions qu'il sera amené à prendre. Le caractère non renouvelable des mandats respectifs du Défenseur des droits et des membres du collège ainsi que le régime d'incompatibilité prévu par la loi organique constituent également des garanties d'indépendance du Défenseur des droits et des membres du collège. Le Défenseur des droits jouira, de surcroît, de pouvoirs plus étendus que ceux détenus actuellement par la CNDS. En effet, il pourra formuler des recommandations, alerter les pouvoirs publics sur des situations particulières, proposer des modifications de la législation ou sensibiliser l'opinion publique. Il disposera également de pouvoirs d'injonction, de saisine de l'autorité disciplinaire compétente et d'intervention en justice. Il bénéficiera de moyens d'investigation importants comprenant un droit d'accès à des locaux mêmes privés, les entraves de son action étant en outre pénalement sanctionnées. Par ailleurs, le Défenseur des droits appréciera souverainement si, eu égard à leur nature ou à leur ancienneté, les faits qui feront l'objet d'une réclamation ou qui lui seront soumis méritent une intervention de sa part. Le texte adopté par le Sénat lui impose d'indiquer les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une réclamation. En outre, le transfert des personnes travaillant pour la Commission nationale de la déontologie de la sécurité vers les services du Défenseur des droits permettra d'éviter toute perte d'expérience ou toute interruption dans le suivi des dossiers. Ainsi, loin de constituer un recul, la création du Défenseur des droits doit permettre de rendre plus claire et plus efficace la défense des droits et des libertés dans notre pays.

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