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Lionel Tardy
Question N° 66748 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 décembre 2009

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le problème de l'interopérabilité des systèmes informatiques dans l'administration. Il est important que les administrations puissent communiquer entre elles et s'échanger des fichiers, afin de limiter la paperasse pour les administrés et lutter efficacement contre les fraudes. Pour cela, il faut que leurs systèmes informatiques soient compatibles. Il souhaite donc connaître les dispositions prévues, notamment à travers les clauses des appels d'offres, afin d'assurer l'interopérabilité la plus complète entre les systèmes d'informations de ses services et des opérateurs sous sa tutelle, avec ceux de l'ensemble des autres administrations.

Réponse émise le 11 mai 2010

L'échange d'informations contenues dans différentes bases de données présente un évident intérêt pratique mais il doit se faire dans le respect du droit. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est soucieux de favoriser, lorsque cela présente un intérêt, la compatibilité entre les différents logiciels informatiques utilisés par ses services. Ce point est donc examiné lors de l'élaboration des clauses d'appel d'offres. En effet, l'interopérabilité des logiciels permet par exemple d'éviter de saisir à plusieurs reprises les mêmes données et par là même de réduire les risques d'erreur. L'interopérabilité entre les traitements de données à caractère personnel n'est cependant pas toujours recherchée et elle est même parfois exclue afin d'éviter certains échanges d'informations entre bases de données. En effet, le Gouvernement est soucieux du respect des libertés individuelles et notamment du respect de la vie privée. Il est donc attentif à ce que les recoupements d'informations provenant de différentes bases de données soient strictement encadrés. À cet égard, le 2° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a prévu que les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Afin de s'assurer de l'utilisation faite des données et informations contenues dans les bases de données, le recoupement d'informations par le biais d'interconnexions entre traitements doit être expressément mentionné dans le dossier de déclaration adressé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ainsi que le prévoit le 3° de l'article 30 de la loi « informatique et libertés ». De plus, l'article 34 de cette même loi impose au responsable du traitement de prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données collectées. À ce titre, le responsable du traitement doit notamment s'assurer du respect des finalités pour lesquelles les données ont été collectées. Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'est par ailleurs engagé dans une démarche de rapprochement de certains traitements jusqu'alors gérés par différents services. Pour faire suite aux propositions du groupe de travail sur l'amélioration du contrôle et de l'organisation des bases de données de police, certains traitements de données de la police et de la gendarmerie nationale sont désormais mutualisés ou en voie de rapprochement.

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