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Francis Hillmeyer
Question N° 66662 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 15 décembre 2009

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des retraités de notre pays à l'égard de leur pourvoir d'achat et de leur complémentaire retraite, relayée par l'URROS, union régionale des retraités des organismes sociaux de l'est, composante active de la fédération nationale qui regroupe 13 000 membres. L'analyse de l'URROS qui vit et participe de "l'intérieur" au fonctionnement de système de protection sociale doit nous alerter quant aux répercussions sur les retraités des mesures notamment prises pour combler "le trou de la sécu". Deux séries de dispositions, concernant le régime fiscal et social des cotisations à un régime complémentaire de protection maladie ainsi que celles organisant l'instauration des franchises et la liberté tarifaire des actes, pèsent de plus en plus lourdement sur le pouvoir d'achat des quelques 15 millions de retraités. Ainsi, précisément, l'article 113 de la loi du 21 août 2003, dite loi Fillon, organise le régime fiscal et social des cotisations à un régime complémentaire de retraite, mais aussi celui de la protection complémentaire maladie. Les contrats obligatoires ont comme avantage l'exonération de cotisations sociales ainsi que la déduction du revenu imposable de la cotisation qui demeure à la charge du salarié concerné. Il a cependant été décidé par voie de circulaire, que la participation des comités d'entreprise à un régime complémentaire facultatif (individuel ou collectif) soit désormais assimilée à un salaire. À ce titre, elle est soumise à l'intégralité des cotisations sociales, sans toutefois bénéficier des déductions fiscales précitées. Aussi les nouvelles dispositions en matière de déduction fiscale excluent-elles les retraités qui ne peuvent bénéficier d'un contrat obligatoire (complémentaire maladie) qui relève du contrat de travail. Force est de constater dès lors la rupture manisfeste d'égalité des citoyens devant l'impôt puisque les dispositions législatives et réglementaires entraînent un traitement fiscal différent, suivant la nature du contrat, entre un adhérent et son régime complémentaire, qui apparaît injustifiée. Par conséquent, il lui demande quelle est sa position sur ces différentes questions essentielles pour les retraités ainsi que ses intentions afin, non seulement de rétablir une stricte égalité de traitement entre les citoyens, mais aussi pour améliorer sensiblement le pouvoir d'achat des retraités.

Réponse émise le 2 mars 2010

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire, y compris les versements éventuels de l'employeur et ceux du comité d'entreprise, n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement, en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire, dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative, constituent un emploi du revenu d'ordre personnel. L'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies, le cas échéant, par des organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes. La loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population non couverte, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). Au surplus, l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a mis en place, depuis le 1er janvier 2005, une aide à la souscription d'une « complémentaire santé » en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la CMU complémentaire majoré de 15 %. Cette aide, dont le montant a été fortement revalorisé à compter du 1er janvier 2006 (de 33 % à 60 % selon l'âge des bénéficiaires), est destinée aux personnes qui en ont le plus besoin et a été conçue pour éviter les inégalités de traitement entre les catégories de population. Elle facilite l'acquisition d'un contrat individuel ou d'un contrat collectif facultatif non aidé. Afin de mieux garantir l'accès de tous à des soins de qualité, l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu cette aide aux personnes dont les revenus excèdent d'au plus 20 %, au lieu de 15 %, le plafond de ressources de la CMU complémentaire. Ce sont ainsi trois millions de personnes, au lieu de deux millions, qui sont désormais susceptibles de bénéficier de ce dispositif. En outre, en vue d'en faciliter l'appropriation par les bénéficiaires potentiels, cette aide prend la forme simplifiée d'un « chèque santé » depuis le mois de janvier 2008. L'ensemble de ces mesures témoigne que l'égal accès de tous aux soins médicaux, et notamment des plus démunis, constitue une priorité pour les pouvoirs publics.

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