M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le régime fiscal appliqué aux « aidants familiaux non salariés ». En effet, selon que l'aidant est « dédommagé » ou « salarié », l'administration fiscale, qui reconnaît pourtant que l'aidant intervient à titre non professionnel, n'applique pas la même règle au moment du calcul de l'impôt sur le revenu. Que ce soit au sein de foyers mono ou biparentaux, bien souvent « l'aidant familial » sacrifie tout ou partie de son activité professionnelle et percevra, y compris, à terme, une retraite d'un montant inférieur à ce qu'il aurait eu s'il avait travaillé à temps plein. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à ce sujet et il lui demande, comme le fait l'Association des paralysés de France la défiscalisation du dédommagement au nom de l'équité.
Pour les aider à accomplir les actes de la vie quotidienne, les personnes handicapées bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap peuvent rémunérer un salarié ou dédommager un aidant familial, c'est-à-dire une personne de leur entourage qui leur vient en aide à titre non professionnel. Les sommes perçues par ces salariés sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Il ne serait pas justifié d'exonérer les aidants familiaux qui, pour la même activité, perçoivent un dédommagement. Dans cette dernière hypothèse, les sommes qu'ils perçoivent relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et il y a lieu, par ailleurs, de considérer que ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l'exercice d'une activité économique réalisée de manière indépendante. Cela étant, les aidants familiaux bénéficient de modalités d'imposition simplifiées qui aboutissent à une taxation peu élevée. En matière de TVA, dans la limite de 32 000 euros, ils bénéficient de la franchise en base, prévue à l'article 293 B du code général des impôts (CGI), qui les dispense du paiement de la taxe. À l'impôt sur le revenu, dès lors qu'elles n'excédent pas 32 000 euros hors taxes, les sommes qu'ils perçoivent peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du même code. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d'un minimum qui, pour les revenus 2009, s'élève à 305 euros. Il est précisé enfin que, lorsqu'elles emploient un ou plusieurs salariés, les personnes handicapées bénéficient de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 bis P du CGI, qui concerne, de manière générale, les particuliers n'utilisant le concours que d'un seul salarié à domicile ou le concours de plusieurs salariés à domicile, sous réserve que ce cumul d'emploi soit justifié par l'état de santé de l'employeur ou de toute personne présente au foyer.
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