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Marc Bernier
Question N° 66643 au Ministère du Travail


Question soumise le 15 décembre 2009

M. Marc Bernier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'inadaptation de l'article 8 de la loi sur l'orientation et la formation tout au long de la vie à la formation des professions libérales. En effet, l'article 8 crée deux types d'action de formation dépendant du plan, selon leur objectif propre : les actions « d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise » et celles de « développement des compétences du salarié ». Dans les professions libérales réglementées, la notion de maintien dans l'emploi est équivoque, car l'exercice professionnel est le plus souvent lié à la seule obtention du titre ou diplôme exigé par la réglementation, cela quel que soit le mode d'exercice, libéral ou salarié. De ce fait, « le maintien dans l'emploi dans l'entreprise » de ces professionnels et collaborateurs ne nécessite en théorie aucune autre action de formation. Dans l'intérêt des patients et des clients, il est en revanche impératif que ces professionnels maintiennent et actualisent leurs compétences au fil du temps. Or cet objectif de formation n'est pas prévu dans l'article 8 de la loi. Cette omission représente un obstacle à la mise en place d'actions de formation hors temps de travail et à l'utilisation du DIF, deux modalités pourtant indispensables pour répondre aux contraintes des TPE libérales, le hors temps de travail n'étant possible qu'au titre du développement des compétences. Il lui demande si le Gouvernement compte élargir la catégorie des actions de « développement des compétences » aux actions de « maintien et d'actualisation des compétences » des salariés, ce qui permettrait aux salariés des professions libérales d'actualiser leurs compétences en dehors du temps de travail, dans l'intérêt des patients, des clients, et de sécuriser leurs parcours professionnels.

Réponse émise le 16 mars 2010

L'article 8 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ne crée pas de nouvelle action de formation, mais simplifie la catégorisation de ces actions en opérant le regroupement à l'article L. 6321-2 du code du travail des actions « d'adaptation au poste de travail » et des actions « liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi », anciennement visées à l'article L. 6321-3 du code du travail, abrogé par la même loi. Ces actions « d'adaptation au poste de travail » ou « liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi » constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Les actions de développement des compétences se déroulent quant à elles en dehors du temps de travail et donnent lieu au versement d'une allocation de formation équivalente à 50 % de la rémunération nette. Cette nouvelle catégorisation permet de simplifier la présentation et la construction du plan de formation par l'employeur. Le code du travail n'opère aucune distinction selon la nature de la profession et ce cadre de référence a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des professions, notamment les professions libérales, dans l'intérêt des patients et des clients.

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