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Marc Bernier
Question N° 66642 au Ministère du Travail


Question soumise le 15 décembre 2009

M. Marc Bernier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'intervention du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) dans le cadre de la péréquation. D'après la loi sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie, seuls les OPCA qui réservent 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation au financement des contrats et périodes de professionnalisation qui visent un titre ou diplôme inscrit au registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) reconnu par les conventions collectives pourront bénéficier de l'aide du FPSPP au titre de la péréquation. Les professions libérales ont, depuis longtemps, augmenté par voie conventionnelle le taux de contribution au titre de la professionnalisation, dans la perspective de promouvoir des dispositifs de professionnalisation et le droit individuel à la formation (DIF) qui répondent aux besoins spécifiques des entreprises du secteur, et dont les objectifs n'entreront pas forcément dans les champs d'intervention du FPSPP. Or la loi ne précise pas si le calcul des 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation se fera seulement sur le versement de l'obligation légale des entreprises, ou bien sur leur contribution globale, légale et conventionnelle. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour que le calcul des 50 % des fonds recueillis par les OPCAs au titre de la professionnalisation ne pénalise pas ceux qui, grâce aux contributions conventionnelles, développent des politiques de formation adaptées aux spécificités de leur secteur.

Réponse émise le 11 mai 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux missions de péréquation du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui vise à opérer des transferts de disponibilités aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation (CIF). La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, précise, au travers du nouvel article L. 6332-22 du code du travail, que les versements opérés au titre de la péréquation des fonds sont accordés si l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum fixée à 120 heures aux termes du décret n°2010-61 du 18 janvier 2010 vise des qualifications mentionnées au 1° et 3° de l'article L. 6314-1. Par ailleurs, le nouvel article L. 6332-21 du code du travail prévoit que l'affectation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est déterminé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte l'avis des autres organisations syndicales et d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un OPCA. Ce même article dispose que la déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'État et le fonds paritaire. Le Gouvernement conduit actuellement avec les représentants des partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel des concertations afin de préciser le contenu de la convention-cadre et notamment les modalités de mise en oeuvre de la péréquation. Par ailleurs, la loi prévoit qu'un comité composé des signataires de la convention cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Il est donc prématuré à ce stade de préjuger des critères de mise en place de la péréquation. Toutefois, dans la mesure où le secteur s'est donné les moyens de développer des actions en faveur de la professionnalisation, il lui appartiendra de respecter les critères de prise en charge afin de bénéficier, le cas échéant, des fonds versés au titre de la péréquation.

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