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Sébastien Huyghe
Question N° 66632 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 15 décembre 2009

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le versement d'une partie du supplément familial de traitement dans le cadre d'une garde alternée aux agents de l'éducation nationale suite à un divorce. Il s'avère en effet qu'en l'absence d'une réglementation spécifique, le versement de la moitié du supplément familial de traitement est refusé à ces fonctionnaires, alors même qu'il est accordé aux agents dépendant d'autres ministères. Dans le cas d'un divorce impliquant un agent de l'éducation nationale et un fonctionnaire du ministère de la santé et des sports, il semble notamment que, dans le cadre d'une garde alternée, le versement de la moitié du supplément familial de traitement soit refusé au premier et accordé au second. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement afin d'assurer une égalité de traitement à tous les agents de l'État dans un contexte de divorce et de garde alternée.

Réponse émise le 16 mars 2010

Le supplément familial de traitement (SFT) est régi par l'article 20 du titre II du statut général des fonctionnaires. Cet article pose le principe selon lequel le droit au SFT est ouvert « en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier » du livre V du code de la sécurité sociale à raison d'un seul droit par enfant ». Au sens de ces dispositions, doit être considéré comme ayant droit au SFT l'agent qui assume « la charge effective et permanente » d'un enfant. Les modalités de versement du SFT sont précisées par les articles 10 à 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires, et par la circulaire de la direction générale de l'administration et de la fonction publique n° 1958 du 9 août 1999, relative aux modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement. Cette réglementation prévoit deux possibilités de versement du SFT en cas de recomposition familiale, et notamment de divorce : soit le SFT est calculé au titre de l'ensemble des enfants dont le bénéficiaire est le parent ou dont il a la charge effective et permanente ; soit le SFT est calculé du chef du conjoint, au titre des enfants dont celui-ci est le parent ou a la charge effective et permanente. Dans ce cas, le SFT est calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chacun des bénéficiaires, sur la base de l'indice de traitement du bénéficiaire du chef duquel le droit est ouvert. Cette réglementation ne prend donc pas en compte la notion de garde alternée, et fait toujours référence à la notion de « charge effective et permanente ». En l'absence de disposition législative ou réglementaire le permettant, les services du ministère de l'éducation nationale ne peuvent donc procéder à un partage du SFT en cas de garde alternée de l'enfant.

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