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Alain Néri
Question N° 66492 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 15 décembre 2009

M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'inégalité du droit de départ à la retraite des enseignants du premier degré par rapport aux autres fonctionnaires, en particulier dans le cas où l'instituteur ou le professeur des écoles bénéficie d'une promotion entre le premier mars et le 31 août. En effet, l'obligation qui est faite aux enseignants du premier degré de ne pas pouvoir faire valoir leur droit en cours d'année, sauf pour les mères qui ont eu trois enfants, a pour conséquence dans certains cas que la promotion ne puisse pas être prise en compte dans le calcul de la retraite, puisque six mois d'activité sont nécessaires dans le grade ou l'échelon. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures pour mettre fin à cette inégalité.

Réponse émise le 16 mars 2010

L'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le montant de la pension est calculé par rapport au traitement correspondant aux emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire à la date de son admission à la retraite. Concernant plus précisément la mise à la retraite des personnels enseignants du premier degré, celle-ci ne peut légalement intervenir en cours d'année scolaire. En effet, l'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoit que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire ». Les professeurs des écoles sont donc par principe tenus d'achever une année scolaire dès lors qu'elle est commencée et ne peuvent être radiés des cadres à une autre date que celle de la rentrée scolaire. Les seules dérogations réglementaires à cette règle permettant un départ en retraite en cours d'année scolaire sont prévues au même article et concernent les personnels atteints par la limite d'âge, mis à la retraite pour invalidité ou parents de trois enfants. L'esprit de l'article L. 921-4 du code de l'éducation est de garantir aux élèves du premier degré la présence d'un seul enseignant durant l'année scolaire. Fort de ce principe, les services du ministère de l'éducation nationale ont déjà été amenés à admettre quelques dérogations dans le cas d'enseignants qui ne se trouvent pas devant élèves. L'opportunité de ces assouplissements très exceptionnels est laissée à l'appréciation de l'autorité académique compétente au regard de l'intérêt du service et des élèves. Ainsi, pour obtenir la prise en compte pour la retraite d'un avancement, l'enseignant du premier degré doit à la fois séjourner dans le nouvel échelon pendant au moins six mois et terminer l'année scolaire commencée. Cette situation découle de l'application de la réglementation qui ne fait pas l'objet actuellement d'un projet de modification.

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