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Michel Bouvard
Question N° 6643 au Ministère du Travail


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les salariés rémunérés en chèque emploi service pour l'ouverture de leurs droits aux indemnités de chômage. En effet, il apparaît que certaines ASSEDIC réclament pour ce faire une attestation de rupture d'emploi, alors que, dans ce secteur des services, des salariés peuvent n'avoir que des employeurs pour lesquels ils effectuent moins de huit heures de travail par semaine, dispensant ceux-ci de contrat. Il souhaite connaître les solutions qui peuvent être apportées afin de ne pas priver des salariés qui effectuent des activités marquées par la saisonnalité, comme par exemple l'entretien de jardin, de droit aux indemnités chômage lors de périodes d'intempéries prolongées, comme cette année où la durée de l'enneigement sur l'ensemble du département de la Savoie ne permet pas de travailler dans ce secteur.

Réponse émise le 17 mai 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'ouverture des droits aux allocations chômage des salariés rémunérés en chèque emploi service universel (CESU). Les salariés rémunérés par le biais de CESU sont indemnisés selon les règles de droit commun prévues par le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. L'indemnisation d'un salarié titulaire d'un contrat de travail est ainsi fonction des rémunérations liées à l'emploi qu'il a occupé durant les 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé. Pour le salarié titulaire de plusieurs contrats de travail, son indemnisation prend en compte les rémunérations perçues au titre des emplois occupés durant les 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé. Lorsque l'horaire de travail du salarié est inférieur à la durée légale du travail, le montant de l'indemnisation est affecté d'un coefficient de réduction temps partiel dont le mode de calcul varie selon le type d'emploi. Enfin, en cas de chômage saisonnier, un coefficient de réduction « chômage saisonnier » est également appliqué. Concernant les difficultés rencontrées par certains salariés exerçant une activité occasionnelle pour obtenir communication de l'attestation que leur employeur doit, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, leur fournir au moment de la rupture du contrat de travail, afin de leur permettre de faire valoir leurs droits à un revenu de remplacement auprès de Pôle emploi, plusieurs solutions peuvent être mises en oeuvre par les salariés confrontés à cette situation. Ils peuvent ainsi : informer Pôle emploi qui adressera à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à fournir l'attestation et lui rappelant les sanctions qu'il encourt (l'employeur est passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe pouvant aller jusqu'à 1 500 euros) ; saisir le conseil des prud'hommes pour exiger la remise sous astreinte de l'attestation, notamment devant le bureau de conciliation (art. R. 1454-14 du code du travail). Le salarié peut également demander des dommages-intérêts déterminés en fonction du préjudice subi ; adresser à Pôle emploi l'ensemble des documents dont il dispose (lettre de licenciement, bulletins de paie, déclaration des services de l'inspection du travail ou autres pièces) permettant l'instruction de sa demande d'allocation de chômage par l'instance paritaire régionale. En effet, la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage (art. 40 du règlement général annexé et accord d'application n° 12) prévoit que les instances paritaires régionales sont compétentes pour examiner les cas qui supposent un examen des circonstances de l'espèce. Parmi ces cas, figure « l'absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ». L'instance paritaire régionale appréciera, à partir des documents fournis par l'intéressé, si celui-ci remplit les conditions d'ouverture de droits à l'assurance chômage.

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