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Isabelle Vasseur
Question N° 66388 au Ministère du la pauvreté


Question soumise le 15 décembre 2009

Mme Isabelle Vasseur attire l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sur le surendettement. La loi du 1er août 2003, dite loi Borloo, précise que la durée totale du plan de redressement, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix ans. Cette règle, en enfermant le traitement du surendettement dans un délai légal, permet d'éviter de soumettre les débiteurs à des restrictions pendant une période trop longue. Pourtant, elle souhaiterait exposer le cas d'un particulier, ayant fidèlement remboursé ses échéances, pendant huit ans, dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement conclu en 2001 et qui se voit aujourd'hui proposer un plan révisé, d'une durée de dix ans, sans tenir compte de ses précédentes années de remboursement. L'intéressé ne devra donc pas rembourser ses créanciers pendant dix ans, mais dix-huit ans, en total désaccord avec l'esprit de la loi. Cette situation, particulièrement injuste, est-elle révisable ? Il semble en effet que, selon les départements, les commissions d'examen des situations de surendettement des particuliers, interprètent de façon différente la réglementation. Aussi, elle souhaiterait connaître précisément son avis sur ce point.

Réponse émise le 23 août 2011

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prévoit une réduction de dix à huit ans de la durée maximale des mesures de traitement des situations de surendettement (plans conventionnels de redressement ou mesures imposées par les commissions ou le juge de l'exécution), y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement ; disposition en vigueur depuis le 1er novembre 2010 (art. L. 331-6 du code de la consommation). La question de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement en cas de successions de mesures est une question délicate qui ne peut être pleinement appréciée qu'au cas par cas par les commissions de surendettement et par le juge. Il convient cependant de rappeler les règles suivantes : avant la loi du 1er août 2003, entrée en vigueur le 27 février 2004, la durée des mesures de traitement du surendettement n'était pas limitée. Cette loi a introduit une limitation à dix ans de la durée totale des mesures, y compris lorsqu'elles se succèdent dans le temps. Cette loi ne prévoyant pas expressément d'effet rétroactif, cette limitation n'a pu s'appliquer qu'aux dossiers traités postérieurement à son entrée en vigueur. Dans ce contexte, la durée des mesures de traitement mises en oeuvre avant le 27 février 2004 n'est donc pas prise en compte dans le calcul de la durée totale des mesures de traitement ;la durée des plans de surendettement peut excéder la limite de huit ans lorsqu'ils incluent un crédit immobilier, crédit par nature de longue durée, qui a servi à l'acquisition de la résidence principale dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur ; la durée de la mesure de suspension d'exigibilité des créances (appelée moratoire) est dorénavant prise en compte dans la durée totale des mesures de traitement du surendettement ; si un nouveau plan est mis en place concernant des créances qui n'avaient pas été incluses dans un plan précédent, la durée du plan précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée maximale des mesures de traitement du surendettement. Enfin, la durée des mesures de traitement est adaptée en fonction de la situation particulière de chaque débiteur, en tenant compte de sa capacité de remboursement déterminée par les commissions de surendettement, sous le contrôle du juge, afin de lui permettre d'apurer sa dette. Si le débiteur estime qu'il ne peut plus faire face aux remboursements prévus dans le plan, notamment en raison de l'évolution de sa situation, il peut à nouveau saisir la commission de surendettement pour que son plan soit adapté. En cas de situation irrémédiablement compromise, appréciée par la commission sous le contrôle du juge, il pourra faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel qui conduit à l'effacement total de ses créances, le cas échéant après liquidation des biens susceptibles de permettre un paiement partiel de ces créances.

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