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Didier Julia
Question N° 66385 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 décembre 2009

M. Didier Julia rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que, dans sa question écrite n° 54175 à laquelle une réponse a été apportée, publiée au JO le 8 décembre 2009, page 11755, il lui demandait si la suppression des procès-verbaux était légale. Dans sa réponse, la pratique de supprimer les procès-verbaux n'a pas été abordée. Il souhaiterait donc avoir des précisions sur la légalité de cette pratique, car certaines communes de plus de 3 500 habitants ont décidé de supprimer les procès-verbaux des conseils municipaux et se contentent de comptes rendus succincts rédigés par leurs maires ne comportant aucune référence aux personnes qui ont participé aux débats, aux points de vue qu'ils y ont exprimés. Il attire son attention sur le fait que l'article L. 2121-15 du code des collectivités territoriales prévoit que le conseil nomme un secrétaire de séance et l'article L. 2121-26 que "toute personne physique ou morale a le droit de demander consultation des procès-verbaux du conseil municipal". Il attire également son attention sur la jurisprudence qui a pu se prononcer sur cette question (Not. arrêt de la cour d'appel de Marseille, 21 janvier 2003, req. n° 99MA). S'agissant d'une institution contribuant au droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, qui est un principe essentiel de la démocratie locale, il lui demande par conséquent de préciser s'il est loisible pour un conseil municipal de supprimer le procès-verbal et de se contenter du seul compte rendu établi par le maire. Plus généralement encore, il lui demande quels sont les éléments qui doivent au minimum figurer dans les procès-verbaux, notamment selon la jurisprudence précitée.

Réponse émise le 27 avril 2010

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) distingue les « procès-verbaux » des conseils municipaux, dont la communication peut être demandée par toute personne en application de l'article L. 2121-26, des « comptes rendus » des séances, qui, aux termes des articles L. 2121-25 et R. 2121-11, sont affichés sous huit jours, par extraits, à la porte de la mairie. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement sur les procès-verbaux. La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances a été reconnue, dans un arrêt de principe du 3 mars 1905 (Sieur Papot, Lebon p. 218), par le Conseil d'État, qui a considéré que, « sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature », conformément aux dispositions de l'article L. 2121-23 du CGCT, « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux ». Ceci explique les disparités qui peuvent être constatées entre communes en ce qui concerne le contenu des documents retraçant les délibérations des conseils municipaux. Si procès-verbaux reprennent intégralement ou de façon analytique les interventions des conseillers, d'autres se contentent de mentionner l'existence d'un débat, sans que cela entache d'illégalité la délibération. Le Conseil d'État a considéré à ce sujet que si le texte des délibérations « ne fait pas mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance, cette mention n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire » (CE, 18 novembre 1987, n° 75312 ; CAA de Bordeaux, 6 juillet 2004, n 00BX0202). Par ailleurs, dans sa décision du 5 décembre 2007 (n° 277087), la haute juridiction a admis que la transcription des délibérations pouvait être faite sur un document unique, communicable à toute personne en vertu de l'article L. 2121-26 susvisé, en ces termes : « Si n'ont été communiqués que les comptes rendus des séances du conseil municipal, et non les procès-verbaux demandés par la requérante, il ressort des pièces du dossier que ces comptes rendus tenaient lieu, au sein du conseil municipal, de procès-verbal ». En l'état du droit et de la jurisprudence, il n'y aurait donc pas d'illégalité à ce que le même texte tienne lieu de compte rendu et de procès-verbal. Dans le silence de la loi, il apparaît que, pour éviter ou limiter les contestations, le procès verbal doit néanmoins contenir des éléments qui apparaissent nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal ainsi que sur les conditions formelles de leur adoption. Les mentions du procès-verbal, qui peuvent faire l'objet d'un examen par le juge administratif en cas de contestation de la légalité, voire de l'existence des délibérations font foi jusqu'à preuve contraire. Ainsi, outre la date et le lieu de la séance, il est recommandé de préciser au minimum, pour toute délibération, les noms du président de séance, des conseillers présents et des absents ayant donné procuration de vote, les indications faisant apparaître la tenue d'un débat contradictoire (CE, 10 juillet 1996 n° 140606) et la décision prise avec le résultat du vote. Mais d'autres mentions, notamment celles qui sont relatives à des règles de procédure, peuvent être utiles pour éviter des contestations dans des cas tels que l'élection du maire et des adjoints (CE, 11 mars 2009, n° 317002), la tenue d'une séance à huis clos (CAA de Douai, 20 décembre 2001, n° 98DA12491), l'élection du président de la séance au cours de laquelle le compte administratif du maire est débattu (CE, 28 juillet 1999, n° 168971), ou encore le recours au vote à scrutin public ou à scrutin secret (CAA de Nantes, 27 décembre 2007, n° 07NT00616 ; CAA de Bordeaux, 19 décembre 1996, n° 94BX00309).

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