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Denis Jacquat
Question N° 66326 au Ministère du Logement


Question soumise le 15 décembre 2009

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les propositions exprimées par l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) dans son livre blanc pour 2009 intitulé "Appauvrir les bailleurs, c'est réduire l'offre locative". L'UNPI préconise de simplifier les rapports locatifs en allégeant les procédures tant dans l'intérêt du locataire que du bailleur. Elle propose par exemple de réformer le contrat de bail, comme l'a été le contrat de travail, et de créer un bail à durée indéterminée qui puisse être résilié à tout moment sans motif par l'une ou l'autre des parties, sous réserve d'un préavis d'un mois et ce, pendant la première année du contrat seulement. L'UNPI indique qu'il pourrait être envisagé de créer un bail à durée déterminée plus courte ou plus longue que la durée ordinaire de trois ans, et qui cesse sans motivation à son échéance. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 16 novembre 2010

L'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Cependant la loi n'interdit pas de fixer une durée supérieure. En outre, par dérogation à cet article, l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 permet de conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an, quand un événement précis justifie que le bailleur, personne physique, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales. Ces dispositions laissent ainsi au bailleur une certaine liberté dans le choix de la durée et prévoit même des aménagements dans le temps si l'événement ne survient pas dans les délais prévus. En effet, en application de l'article 11, alinéa 3, lorsque la réalisation de l'événement est différée, le bailleur peut proposer au locataire la prorogation de la location jusqu'à la nouvelle date prévisible de réalisation de l'événement. Par ailleurs, en cas de logements meublés, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit un bail d'une durée minimale d'un an dès lors que le logement constitue la résidence principale du locataire. En outre, en cas de location à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois et dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue à l'article L. 632-1 du CCH est inapplicable. Ces dispositions privilégient la recherche d'un équilibre entre les droits des bailleurs et des locataires. Raccourcir la durée du bail mettrait en péril cet équilibre car les locataires ne pourraient pas alors se reloger dans un si bref délai.

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