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Jean-Claude Viollet
Question N° 6623 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés d'application du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. En effet, ce décret, entré en application le ler novembre 2005, prévoit notamment l'amélioration de la reprise d'ancienneté des fonctionnaires de catégorie C qui ont ou qui avaient eu auparavant la qualité d'agent de droit privé d'une administration ainsi que de ceux qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif. Or, la mise en oeuvre de cette mesure créée une inégalité de traitement entre les personnes recrutées à partir du 1er novembre 2005, auxquelles cette disposition s'applique, et celles, devenues fonctionnaires de catégorie C avant cette date, qui ne peuvent bénéficier du décret n° 2005-1344. Aussi, dans un souci d'équité, il souhaiterait savoir de quelle manière le Gouvernement souhaite remédier à cette situation.

Réponse émise le 8 janvier 2008

À la suite des négociations salariales des 21 décembre 2004 et 29 mars 2005, le Gouvernement a mis en oeuvre une mesure de refonte du bas de la grille de rémunération des fonctionnaires au moyen de la fusion des deux premières échelles de rémunération de la catégorie C (échelle 2 et 3), justifiée par le relèvement de l'indice minimum de rémunération de la fonction publique, porté de l'indice majoré 263 à 275 au 1er juillet 2005, consécutivement à la revalorisation du SMIC. En conséquence, les décrets relatifs à la refonte des échelles de rémunération de la catégorie C dans l'ensemble des fonctions publiques, ont fusionné les échelles 2 et 3 de rémunération et ajusté l'architecture des échelles 3, 4 et 5 de la grille de rémunération des catégories C. Dans le même temps, de nouvelles modalités de reprise d'ancienneté ont été instituées, visant à améliorer ou à clarifier les règles précédentes de classement initial dans le cadre d'emplois, en prenant davantage en compte la variété de la situation antérieure des agents recrutés. De plus, le classement de ces fonctionnaires territoriaux s'effectue dès la nomination et non plus à la titularisation. S'agissant du cas particulier des agents stagiaires, le principe de non-rétroactivité imposait d'appliquer les nouvelles modalités de reclassement en catégorie C aux agents dont le stage était en cours à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 octobre 2005, soit au 1er novembre 2005, en excluant ceux ayant déjà été titularisés. Il faut toutefois noter que le protocole signé le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales représentatives de la fonction publique territoriale (CFDT, UNSA et CFTC), concrétisé dans plusieurs décrets du mois de décembre 2006, a institué une nouvelle étape de réforme de la rémunération et de la structure de la catégorie C afin d'améliorer les perspectives d'évolution de carrière et de promotion des agents des trois fonctions publiques. De nouvelles échelles de rémunération de la catégorie C ont été mises en place, comprises entre les indices majorés 281 et 416 ou, le cas échéant, débouchant sur un échelon exceptionnel à l'indice majoré 430. En outre, dans le cadre de cet accord, une série de mesures a été mise en place pour améliorer le déroulement de carrière des agents et leur offrir des parcours professionnels plus attractifs. Les quotas d'avancement de grade ont fait place à des ratios promus/promouvables, permettant ainsi d'accroître sensiblement le nombre d'avancements. Par ailleurs, la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a prévu une meilleure prise en compte de l'expérience professionnelle dans le déroulement de la carrière et, notamment, la promotion interne. La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions a permis ainsi des avancées significatives pour l'ensemble des agents de la catégorie C.

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