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Étienne Mourrut
Question N° 6622 au Ministère de la Justice


Question soumise le 9 octobre 2007

M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les discriminations existantes entre les divorcés sous le régime de 1975 et ceux qui ont pu bénéficier des réformes des lois encadrant le divorce en 2000 et 2004. Les divorcés sous le régime de 1975 continuent à payer des prestations compensatoires, alors que la loi actuelle a rendu caduque cette disposition. Il serait en effet souhaitable que des aménagements soient apportés et que la prestation compensatoire cesse d'être due lorsque la personne créancière se remarie, vit en concubinage ou contracte un PACS, notamment dans la mesure où cette dernière n'est pas dénuée de toute ressource ou de biens immobiliers. Aussi et afin d'apporter une réponse à cette discrimination, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 4 mars 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, abrogeant les dispositions transitoires de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, prévoit que les rentes viagères et temporaires attribuées avant son entrée en vigueur peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne pourra avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ou par convention. En outre, afin de mettre fin à l'existence de situations difficiles, un nouveau cas de révision est spécifiquement ouvert aux débiteurs de rentes allouées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975. En effet, aux termes de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, le juge peut réviser ces rentes viagères lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, lesquels n'autorisent l'attribution d'une telle rente que lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir seul à ses besoins. En revanche, si le remariage, le concubinage notoire ou le PACS du créancier ne mettent pas fin de plein droit à la perception de la rente allouée à la suite d'un divorce, ils constituent un élément d'appréciation de sa situation personnelle, pris en considération par le juge dans le cadre d'une procédure en révision. Ce nouveau dispositif apparaît de nature à concilier les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers et à répondre au souci de l'honorable parlementaire.

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