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Bernard Carayon
Question N° 66207 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 8 décembre 2009

M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation, pour les hôteliers, de faire remplir et signer à tous leurs clients étrangers dès leur arrivée à l'hôtel une fiche individuelle de police (article 6 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié par décret du 20 mai 1975). Il lui demande si cette obligation n'est pas en contradiction avec les dispositions communautaires concernant la libre circulation et le séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de l'Union.

Réponse émise le 27 avril 2010

La procédure de recueil des fiches de police hôtelière est réglementée par l'article R. 611-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que « Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police (...) Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police. » C'est la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 qui fait obligation aux parties contractantes d'imposer à leurs hôteliers de tenir des fiches de déclaration. L'article 45 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 stipule en effet que les États membres de l'Union européenne parties à l'accord s'engagent à prendre les mesures nécessaires, pour garantir que les professionnels de l'hôtellerie veillent à ce que les étrangers remplissent et signent personnellement une fiche de déclaration et présentent un document d'identité valable pour justifier de leur identité. Cette obligation de renseigner des fiches de police hôtelière n'est pas contraire au principe de libre circulation et de séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de l'Union européenne dans la mesure où elle se justifie par des considérations d'ordre public conformément au chapitre VI de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. En France, l'exploitation de ce type de fiche ne donne lieu à aucun traitement informatisé de données à caractère personnel.

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